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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00193 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5ZJ
N° MINUTE : 25/00260
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE:
Société [17]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSES:
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[8]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par [K] [M], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [H] [L] , représentant les travailleurs non salariés
Madame [N] [P], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon les parties, une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 janvier 2020, a été établie pour Monsieur [C], salarié de la société [17] (la société) pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée par [13], de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; la déclaration de maladie professionnelle n’étant pas produite, ces éléments sont issus du rapport médical du docteur [I].
La déclaration de maladie professionnelle indique : « Nature de la maladie : arthropathie dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire – épaule droite », ces éléments sont issus pour les mêmes motifs du rapport médical du docteur [I]).
Le certificat médical initial, daté du 8 octobre 2020 mentionne « épicondylite droite, épitrochléite droite épaule droite douloureuse, radios épaules », toujours selon les éléments issus du rapport médical du docteur [I].
Selon la [11], par courrier du 3 juin 2022, elle a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Monsieur [C] a quitté le département de la Sarthe pour celui de [Localité 14] en mai 2023, de sorte que son dossier de maladie professionnelle a été transmis à la [10] [Localité 15] (la caisse) à laquelle il est désormais affilié.
Par courrier daté du 18 décembre 2023, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er décembre 2023.
Les conclusions médicales sont les suivantes : « tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un gaucher. Douleurs mécaniques et légère limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante ».
La société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C].
Par courrier daté du 25 juin 2024, il a été indiqué à la société que [12] a confirmé la décision de fixer le taux d’IPP à hauteur de 10%.
Par requête datée du 9 août 2024, enregistré au greffe le 12 août 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laval afin de contester ce taux d’IPP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la société demande au tribunal :
Déclarer le recours de la société [17] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal : sur la réduction du taux d’IPP ;Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule droite du 13 janvier 2020 déclare par Monsieur [J] [C] justifient que le taux d’IPP soit ramené à 5% ;A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :Décrire à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule droite du 13 janvier 2020 déclarée par Monsieur [J] [C], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [O] [I] dont le cabinet est situé au [Adresse 2] ([Courriel 16]) devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;Ordonner, conformément aux dispositions de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale la communication à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [I] médecin conseil de la société [17], de l’intégralité du rapport médical ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;Ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au Docteur [O] [I] de façon confidentielle conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société se fonde sa contestation sur l’avis de son médecin mandaté qui décrit une limitation très légère des mouvements de l’épaule non dominante de Monsieur [C] ; le fait qu’aucun test tendineux n’a été réalisé par le médecin-conseil ne permettant pas d’identifier la pathologie d’origine professionnelle. Il souligne qu’il « est manifeste que les amplitudes rapportées par le médecin-conseil correspondent à une capacité physiologique préservée, le handicap étant essentiellement lié à une symptomatologie douloureuse pour les séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui reste toujours non identifiée ». La société sollicite que le taux d’IPP soit abaissé à 5%.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal :
De confirmer la décision du 18 septembre 2023 de la [10] [Localité 15] fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [J] [C] à la date de consolidation du 30 novembre 2023 de sa maladie professionnelle du 13 janvier 2020 et la déclarer opposable à la société [17] ;De débouter en conséquence la société [17] de toutes ses demandes.
La caisse souligne qu’au regard du barème, le taux d’IPP de 10% est justifié en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Elle souligne que le taux d’IPP de 10% a été confirmé par la [12].
Elle soutient que la mesure d’instruction n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés aux éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens : Civ. 2e, 22 sept. 2022, n°21-13.232).
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les barèmes indicatifs d’invalidité des accidents du travail, tandis que l’annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les maladies professionnelles.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce ce qui suit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée par [13], de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Les conclusions médicales précisées dans le courrier de notification du taux d’IPP sont les suivantes : « tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un gaucher. Douleurs mécaniques et légère limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante ».
La [12] a confirmé la fixation du taux d’IPP à hauteur de 10%.
La société considère le taux d’IPP de 10% comme surévalué. Elle se fonde en particulier sur le rapport du docteur [I] qui souligne les mobilités de l’épaule de Monsieur [C] et notamment l’élévation antérieure, l’élévation latérale, la rotation externe, la rotation interne et les mouvements complexes.
Le docteur [I] soutient :
« il n’est fait état d’aucune iconographie permettant d’identifier la pathologie qui serait d’origine professionnelle.
Quoi qu’il en soit, la prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée.
[…]
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule figurent à l’article 1-1 visant un taux de 16% pour une antépulsion ou une abduction limitée à 90°, et un taux de 5 à 10% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement 160° et 145° et dépassent très largement l’horizontale en mobilité active.
Il est fait état d’une diminution de la force de « préhension » ce qui ne peut être rapporté à une pathologie isolée de l’épaule et s’inscrit dans le cadre d’une épicondylite et d’un syndrome du canal carpien, reconnus au titre de maladies professionnelles.
Aucun test tendineux n’a été réalisé par le médecin-conseil, ne permettant pas d’identifier la pathologie d’origine professionnelle qui est, dans ce dossier, non documentée ».
Il convient de rappeler que suivant le barème sus-cité,
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
En l’espèce, à la suite de l’examen clinique, il a été noté par le médecin conseil suivant l’avis du médecin mandaté par la société :
Elévation latérale : 130° en actif et 145° en passif à droite/ 160° et 170° à gauche ;
Antépulsion [correspondant à élévation antérieure] : 150° en actif et 160° en passif à droite/ 180° à gauche ; Rotation interne : au niveau de S1 à droite/ T10 à gauche ; Rotation externe : 40° à droite/ 50° à gauche ; Mouvements complexes : main-épaule opposée effectué, main-nuque et vertex limités ; Force de préhension : 20 kg à droite/ 50 kg à gauche ; Mensurations : Diamètre deltoïdien vertical : 50 cm à droite/ 52 cm à gauche ;
Diamètre deltoïdien horizontal : 37 cm à droite et à gauche ; Diamètre bras : 32 cm à droite/ 32,5 cm à gauche.
Il a retenu au vu de ces mesures une légère limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Il convient en effet de constater au regard des mesures effectuées et de la mobilité normale, telle que mentionnée dans le barème, qu’il s’agit bien d’une limitation légère.
La [12] a d’ailleurs confirmé cette qualification au vu de l’examen clinique du médecin conseil.
Le docteur [I] estime qu’il n’est pas précisé ce qui est considéré comme « léger ».
Cependant, ainsi qu’il l’a été déjà indiqué, cette appréciation a été faite au regard de l’examen clinique et en comparaison avec la mobilité « normale » telle que précisée dans le barème.
Il convient également de souligner que suivant l’avis du médecin mandaté par la société, la [12] a bien relevé « l’absence d’état antérieur documenté prouvant une incapacité fonctionnelle articulaire avant la date de première constatation de la maladie professionnelle et poste de travail exercé avant la maladie professionnelle n’ayant pas fait l’objet à notre connaissance d’une réserve ou d’une contre indication du médecin du travail ».
Il n’est ainsi pas justifié d’autres pathologies antérieures dont il doit être tenu compte dans cette évaluation.
Les moyens soulevés par la société au visa de l’avis du docteur [I] sont ainsi rejetés étant souligné que la [12] est composée notamment d’un médecin conseil et d’un médecin expert et a bien confirmé ledit taux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier comme sollicité le taux d’incapacité permanente partielle notifié.
Et, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 144 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [17] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [17] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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