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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU66 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00029 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU66
N° minute : 26/010
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2026 notifiée par le préfet de Police à M. [H] [I] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 03 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 15h31 ;
Vu la requête de M. [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 7 janvier 2026 à 21h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2026 à 16h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU66 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MATHIEU substitué par Maître IOANNIDOU ,
PERSONNE RETENUE
M. [H] [I]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître METTON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître MATHIEU substitué par Maître IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître METTON, avocat de M. [H] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est irrecevable, celle-ci ayant été reçue au greffe du tribunal plus de 96 heures après l’arrêté de placement en rétention ; Monsieur [I] ne saurait se prévaloir du fait que le délai des voies de recours mentionné dans l’arrêté était erroné alors même que ce délai était plus court que le délai légal et lui était donc favorable.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
En l’espèce, il est établi que M. [H] [I] est l’objet d’un arrêté l’obligeant de quitter le territoire français en date du 3 janvier 2026. Même si Monsieur [I] indique avoir contesté cet arrêté, le juge judiciaire doit uniquement statuer sur la rétention et il est établi que le recours de Monsieur [I] devant la juridiction administrative bénéficiera d’une procédure accélérée. Monsieur [I] a de ce fait indiqué qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire français et il a avoué par lui-même qu’il s’est maintenu de manière illégale sur le territoire national depuis 2022. Dès lors, le risque de soustraction à la décision l’obligeant à quitter le territoire est caractérisé conformément aux dispositions de l’article L612-3 du CESEDA. De plus, Monsieur [I] est prévenu de faits d’agression sexuelle et a été placé sous contrôle judiciaire. Dès lors, même si Monsieur [I] est présumé innocent, la menace à l’ordre public est pleinement caractérisée – il sera rappelé que la loi parle de menace et non de trouble. La procédure pénale intégrale versée à la présente procédure caractérise cette menace. Quant aux diligences de la préfecture, une attache avec le consulat algérien a bien été prise. Il ne saurait par ailleurs être argué des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie concernant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, alors que rien n’indique qu’il ne sera pas fait droit à la demande des autorités françaises durant le temps maximal de la rétention. Enfin, Monsieur [I] n’est en rien éligible à une assignation à résidence, nonobstant une adresse manifestement établie chez sa soeur, mais celui-ci étant dans l’incapacité de produire l’original de son passeport. Une copie ne saurait être valablement accueillie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la rétention de Monsieur [I] sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/29 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/35 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/29 ;
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [I] ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 08 Janvier 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Janvier 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 08 Janvier 2026
Le greffier
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