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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01356 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMJJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COVEST 7
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0888
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. RAJPOOT 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, la SAS COVEST 7 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS RAJPOOT 2, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 28 février 2001 à compter du 9 novembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS RAJPOOT 2 et de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 5], et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux fais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux articles L.433-1 e R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS RAJPOOT 2 à payer par provision, la somme de 36.190,80 euros, avec intérêts au taux de 2% par mois à compter du commandement de payer pour la somme de 26.478,12 euros et de l’assignation pour le solde ;
— Condamner la SAS RAJPOOT 2, à titre provisionnel, à payer à la SAS COVEST 7, une indemnité d’occupation journalière de 1.599,80 euros TTC (2% du loyer annuel, comme prévu au bail) ou, subsidiairement, une indemnité mensuelle d’occupation de 6.665,86 euros TTC (montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Condamner la SAS RAJPOOT 2 à verser à la SAS COVEST 7 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement du 9 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la présente procédure a été dénoncée à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle la SAS COVEST 7, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SAS COVEST 7 expose que, par acte sous seing privé du 28 février 2001, la société BUROBOUTIC, anciennement dénommée SCPI BUROBOUTIC 2, aux droits de laquelle elle vient selon acte notarié du 5 octobre 2018, a donné à bail à la société MURAILLE DE CHINE, aux droits de laquelle est venue la SAS RAJPOOT 2 selon acte de cession de fonds de commerce du 16 juillet 2020, un local commercial situé à [Localité 4], moyennant un loyer annuel indexé hors taxes de 56.832,24 euros, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 9 octobre 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 26.247,04 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS RAJPOOT 2 n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS COVEST 7 justifie, par la production du bail commercial et de son renouvellement, de l’acte de cession de fonds de commerce, du commandement de payer du 9 octobre 2025 et du décompte locatif, que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers et charges.
Le bail commercial liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SAS COVEST 7 a fait délivrer le 9 octobre 2025 à sa locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 26.247,04 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 9 octobre 2025, est demeuré infructueux.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 novembre 2025.
L’obligation de la SAS RAJPOOT 2 de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS RAJPOOT 2 occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef et qu’à défaut la SAS COVEST 7 est alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et du décompte locatif versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période du mois d’août 2024 au mois de novembre 2025, à hauteur de la somme totale de 36.190,80 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS RAJPOOT 2 à payer à la SAS COVEST 7 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 36.190,80 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 26.247,04 euros, et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 27 novembre 2025.
En revanche, la demande de majoration des intérêts au taux de 2% s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Dès lors, elle ne présente pas de caractère incontestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS RAJPOOT 2 causant un préjudice à la SAS COVEST 7, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, et non journalière, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 10 novembre 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS RAJPOOT 2 au paiement de ladite indemnité à compter du 1er décembre 2025, celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Dès lors, elle ne présente pas de caractère incontestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS RAJPOOT 2 qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS RAJPOOT 2 est également condamnée à payer à la SAS COVEST 7 la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 10 novembre 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS RAJPOOT 2 et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS RAJPOOT 2 à payer à la SAS COVEST 7 la somme provisionnelle de 36.190,80 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 pour la somme de 26.247,04 euros, et pour le surplus à compter du 27 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts au taux de 2% ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS RAJPOOT 2 à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SAS COVEST 7 aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 10 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS RAJPOOT 2 à payer à la SAS COVEST 7, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SAS RAJPOOT 2 aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SAS RAJPOOT 2 à payer à la SAS COVEST 7 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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