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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 mars 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00231 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2WC
ORDONNANCE du 02 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [L] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur […] […]
né le 26 Janvier 1982 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant – Assisté de Me Liliane GLOCK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur […] […] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre [N] de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 20 février 2026 ;
Par requête en date du 26 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [L] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur […] […] ;
Les parties à la procédure : Monsieur […] […], Mme LA DIRECTRICE DU [L] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Liliane GLOCK, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre [N] de [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
***
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 26 février 2025 par le docteur […] que Monsieur […], initialement en soins libres pour une anxiété majeure congruente à des idées délirantes de persécution, a été admis dans un contexte de majoration des idées délirantes. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours teinté d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif assortis d’un relâchement des associations. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’instauration d’un traitement neuroleptique n’a pas encore permis d’aboutir à une disparition des idées délirantes de persécution et de l’anxiété. L’adhésion à ces idées délirantes est totale et si le patient ne s’oppose pas directement à l’hospitalisation et indique s’y sentir en sécurité, celui-ci est dans l’incapacité d’y donner du sens eu égard au déni de ses troubles. Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin d’ajuster le traitement et de travailler l’alliance thérapeutique.
Sur la régularité
A l’audience Monsieur […] a sollicité la levée de la mesure, expliquant que l’hospitalisation sans consentement, de surcroît sur péril imminent, n’était pas justifiée en ce qu’il s’était présenté de lui-même aux urgences.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que «II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
Il résulte de cet article que la procédure d’hospitalisation sur péril imminent — procédure dérogatoire ne nécessitant pas de tiers et qu’un seul certificat médical — est conditionnée à l’existence, d’une part, de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers en temps utile, et, d’autre part et surtout, d’un péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, il résulte du certificat médical d’admission que Monsieur […] présentait des idéations délirantes de persécution centrée sur un persécuteur souhaitant l’enlever, idées qu’il ne critiquait pas. Il était indiqué que le patient était calme, sans agitation et qu’il ne verbalisait pas de velléités de violence.
Ce faisant, il est manifeste que le péril imminent n’est pas motivé par le certificat médical dès lors que celui-ci relève que Monsieur […] était calme, ne présentait pas d’agitation et ne projetait pas de commettre des actes de violences et ce, en considération de l’existence de soins déjà prodigués en hospitalisation libre.
Faute de motivation suffisante de l’existence d’un péril imminent, une irrégularité est caractérisée. L’atteinte aux droits du patient est caractérisée par la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un second certificat médical à l’admission.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Effet différé
En raison de l’état de santé de Monsieur […], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur […] […] au Centre [N] de [Localité 3] à [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 02 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 02 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le [L] et aux fins de notification à Monsieur […] […] ;
— à Me Liliane GLOCK, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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