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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 mars 2025, n° 23/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04066 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OO35
DATE : 11 mars 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 janvier 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 mars 2025 ,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6],
Madame [T] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
tous deux domiciliés [Adresse 5]
représentés par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 532818085, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD avocat postulant au barreau de Montpellier et Maitre Emilie VERNHET -LAMOLY avocat plaidant au barreau de Paris , tous deux membres de la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [S] sont propriétaires depuis 2013 d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 4] avec terrain de 280 m2, au milieu d’une zone de maisons individuelles et de verdure.
La SNC Cogedim a réalisé un programme immobilier de 109 logements, dénommé [Adresse 7], composé de trois immeubles type R+4, les logements ont été livrés en 2022.
Se plaignant de pertes de vue engendrées par ces constructions outre une perte de luminosité, une perte d’intimité, un sentiment d’écrasement et la quasi impossibilité d’envisager la construction d’une piscine en raison des vues donnant sur le jardin et par voie de conséquence d’une perte de valeur vénale de leur maison, une mise en demeure a été adressée à la SNC Cogedim le 15 décembre 2022 par laquelle ils demandaient à être indemnisés de l’ensemble des préjudices subis.
Les époux [S] ont mandaté amaiblement Monsieur [Y] [X] pour le calcul de la perte d’ensoleillement subie.
Par acte en date du 20 septembre 2023, les époux [S] ont assigné la SNC Cogedim aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, les époux [S] demandent au juge de la mise en état sur le fondement des articles 544 et 1241 et suivants du code civil et l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira ayant la spécialité estimation immobilière, mission classique.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SNC Cogedim sollicite également la désignation d’un expert judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Au vu des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable, M. [X] indique que les demandeurs subiraient une perte d’ensoleillement qu’il évalue à 18 % en raison de l’édification des trois constructions par la SNC Cogedim ainsi que la création d’une vue sur leur fonds.
La SNC Cogedim conteste la perte de valeur vénale du bien appartenant aux époux [S] en soutenant que les distances entre les constructions ont été respectées et que l’existence de vues est très discutable tout comme le sentiment d’étouffement évoqué.
Ainsi, la mission de l’expert doit être limitée.
Au vu des difficultés invoquées relatives aux vues ou encore au sentiment d’étouffement ressenti par les époux [S], les pièces produites justifient du bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, avec la mission précisée dans le dispositif ci-après.
Les demandeurs feront l’avance des frais de cette mesure qu’ils sollicitent.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
Monsieur [U] [P]
[Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les actes notariés ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles cadastrées Section SA n°[Cadastre 1] liedit [Adresse 5] formant le lot n°8 du lotissement dénommé « Les jardins de Marianne » appartenant aux époux [S] et situées sur la commune de [Localité 4],
— déterminer l’existence des nuisances /troubles expressément invoqués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces qui y sont jointes ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition, récurrence et importance (degré de gravité, désordre généralisé…) ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si l’ensemble des troubles/nuisances constatées excédent des inconvénients normaux du voisinage ;
— en rechercher les causes et origines et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, laquelle devra comporter son évaluation des préjudices constatés ;
— Plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utiles à la solution du litige ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [R] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] qui consigneront avant le 11 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 11 août 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 SEPTEMBRE 2025 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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