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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02412 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3ES
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [O]
né le 21 Décembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 229
DEFENDERESSE
S.A.S. THOM, RCS [Localité 3] 379 587 900., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] a fait assigner la SAS THOM devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction de :
— condamner la SAS THOM à lui payer la somme de 43.055,15 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 date de la dernière mise en demeure, au titre des arriérés de loyers restés impayés
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la SAS THOM à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS THOM aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] [O] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par lui engagée devant le tribunal de céans, contre la société THOM par assignation en date du 18 avril 2024, délivrée par acte de Me Margaux CODELUPP de la SCP ABC justice, commissaire de justice à PARIS
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans
— lui donner également acte de ce que, conformément à l’article 398 du Code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas de sa part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance, et qu’au contraire il se réserve expressément de l’exercer de nouveau ultérieurement.
La SAS THOM, laquelle a constitué avocat, n’a pour sa part jamais conclu.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le désistement d’instance de Monsieur [D] [O]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] sollicite que soit constaté son désistement d’instance, sans développer aucun moyen à l’appui de cette demande.
La SAS THOM n’ayant de son côté fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [D] [O].
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, Monsieur [D] [O], qui se désiste, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 24 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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