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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise Sociale pour l' Habitat DEUX FLEUVES SENIOR ET AUTONOMIE, son syndic bénévole, Société SNCF RESEAU, de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG :26/00040 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCJU
AFFAIRE : Société DEUX FLEUVES SENIOR ET AUTONOMIE C/ Société SNCF RESEAU, [F] [O], [Z] [Y] [Q] [X], [P] [H] [L], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [C], [W] [V] [K], [R] [M] [E], [I] [U] [G], [B] [A] [T] [S] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Entreprise Sociale pour l’Habitat DEUX FLEUVES SENIOR ET AUTONOMIE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Manon BLANCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 24 Novembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [Z] [Y] [Q] [X] épouse [O]
née le 04 Avril 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Madame [P] [H] [L]
née le 16 Octobre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
Monsieur [W] [V] [K]
né le 06 Mai 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
non représenté
Madame [R] [M] [E]
née le 21 Février 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [I] [U] [G]
né le 28 Octobre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Madame [B] [A] [T] [S] épouse [G]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
non représentée
SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 19 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
L’ESH [Adresse 11] Fleuves Senior et Autonomie s’est engagée vis-à-vis du département de la [Localité 5] et du FDEF 42 (foyer départemental de l’enfance et de la famille du département de la [Localité 5]) à procéder à la reconstruction du foyer pour enfants situé [Adresse 12] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], suite à l’incendie qui a eu lieu le 15 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Deux Fleuves Senior Et Autonomie a fait assigner Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [X], Madame [P] [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], Monsieur [W] [K], Madame [R] [E], Monsieur [I] [G] et Madame [B] [S], et la SA SNCF Réseau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle l’ESH [Adresse 11] Fleuves Senior et Autonomie que le département de la [Localité 5] a consenti le 20 juin 2025 une promesse de vente à Deux Fleuves [Localité 5] Habitat avec faculté de substitution portant sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], et les droits indivis qu’il détient sur les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 2] et AP n°[Cadastre 3] (la moitié indivise) ; que le 1er août 2025, Deux Fleuves [Localité 5] Habitat a déposé un permis de construire qui lui a été délivré le 23 décembre 2025, permis qui sera ensuite transféré à l’ESH Deux Fleuves Senior et Autonomie ; qu’il est dans l’intérêt des propriétaires des immeubles voisins de voir dresser contradictoirement l’état des lieux des terrains d’assiette du permis de construire ainsi qu’un état descriptif des immeubles avoisinants.
Les défendeurs, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, un permis de construire a été accordé à [Localité 7] pour la construction d’un foyer pour enfants. Le département de la [Localité 5] a consenti le 20 juin 2025 une promesse de vente à Deux Fleuves [Localité 5] Habitat avec faculté de substitution portant sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], et les droits indivis qu’il détient sur les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 2] et AP n°[Cadastre 3] (la moitié indivise). Le permis de construire doit être transféré à l’ESH [Adresse 14] et Autonomie.
Les propriétaires des parcelles voisines, pouvant être impactées par le projet, sont les suivants:
— Monsieur [W] [K], propriétaire de lots situés sur les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] ;
— Madame [P] [L], propriétaire de lots situés sur les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 3] ;
— Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [X], propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 7] ;
— Monsieur [I] [G] et Madame [B] [S], propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 5] ;
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 8] ;
— La société SNCF Réseau, un chemin de fer se situant à proximité.
L’ESH [Adresse 14] et Autonomie justifie ainsi d’un motif légitime à faire constater, avant tout litige et avant l’exécution des travaux de construction, l’état des autres tènements voisins ou ouvrages proches du futur chantier.
Si un dommage survenait au cours du chantier, il appartiendrait à une des parties de saisir de nouveau la juridiction, la présente expertise étant uniquement préventive.
Il convient en conséquence de désigner un expert, à charge pour l’ESH Deux Fleuves Senior et Autonomie de faire l’avance des frais à titre exclusif.
Les dépens sont laissés à la charge de l’ESH [Adresse 15] Senior et Autonomie, qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [J] [D],
[Adresse 16]
[Localité 8]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 80 90 44 Mèl : [Courriel 1]),
avec la mission suivante :
1- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 6] ;
2- Visiter l’immeuble cadastré parcelle AP n°[Cadastre 1] et les immeubles avoisinants (section AP n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]) ;
3- Dresser un état descriptif desdits immeubles et ouvrages ;
4- Recenser tout désordre ou dégradation existant ;
5- En présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer, afin de permettre l’appréciation d’une part de sa réalité, d’autre part de son éventuelle évolution future au vu des travaux projetés ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à son état de vétusté, s’il est consécutif à la nature de son sous-sol ou s’il provient de toute autre cause ;
6- Faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres ;
7- Dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des méthodes de construction envisagées et de l’état des immeubles voisins, le cas échéant faire toute suggestion utile pour éviter tout apparition ou aggravation des désordres ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE Madame Séverine Besse, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 septembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui devra être consignée par l’ESH Deux Fleuves Senior et Autonomie avant le 19 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties devront communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’ESH Deux Fleuves Senior et Autonomie.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me CAVROIS
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [J] [N])
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