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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00788 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNW2
[Y] [U]
C/
S.A.R.L. HISTOIRE D’EAU
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HISTOIRE D’EAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°10-21 – 2651 accepté le 15 septembre 2022, Madame [Y] [U] a acquis auprès de la S.A.R.L. Histoire d’eau un mur de bulles pour le prix de 3 015,60 euros TTC.
La S.A.R.L. Histoire d’eau a émis une facture le 21 septembre 2022 et Madame [Y] [U] a réglé le solde du prix.
Se plaignant de désordres affectant le mur de bulles, Madame [Y] [U] s’est rapprochée de la S.A.R.L. Histoire d’eau par courriels puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 06 décembre 2022.
Puis elle a sollicité l’association UFC Que Choisir qui, par lettres des 17 décembre 2022 et 05 janvier 2023, a invité la S.A.R.L. Histoire d’eau à une résolution amiable du différend.
Sur requête de Madame [Y] [U] et par ordonnance du 06 mars 2023, le Tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné une tentative préalable de conciliation et désigné Monsieur [O] [B], conciliateur de justice, pour y procéder.
Le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 05 mai 2023.
Suivant requête reçue le 30 juin 2023, Madame [Y] [U] a alors saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de BERNAY aux fins d’indemnisation. Ce dernier s’étant déclaré incompétent, l’affaire a été examinée devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Assistée par son conseil, Madame [Y] [U] se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
A titre principal,
La résolution du contrat de vente du mur du bulles, La condamnation de la S.A.R.L. Histoire d’eau à lui restituer la somme de 3 105,60 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, La condamnation de la S.A.R.L. Histoire d’eau à lui payer la somme de 1 346,20 euros au titre des travaux d’aménagement, frais de dépose et de remise en état du support, La reprise par la S.A.R.L. Histoire d’eau du mur de bulles aux frais de cette dernière, dès remboursement du prix de vente et dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi Madame [Y] [U] sera déliée de son obligation de restituer le mur de bulles,
A titre subsidiaire,
Le remplacement du mur de bulles défectueux aux frais de la S.A.R.L. Histoire d’eau dans le délai maximum d’un mois à compter du jugement,
En tout état de cause,
La condamnation de la S.A.R.L. Histoire d’eau à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétiblesOrdonner l’exécution provisoire de la décision, Le rejet des demandes de la S.A.R.L. Histoire d’eau, La condamnation de la S.A.R.L. Histoire d’eau aux dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et soutient que le mur de bulles acquis auprès de la S.A.R.L. Histoire d’eau est défectueux.
La S.A.R.L. Histoire d’eau, représentée par son conseil, indique ne pas soutenir la fin de non-recevoir soulevée dans ses écritures mais s’en rapporte pour le reste aux conclusions déposées à l’audience. Elle sollicite ainsi :
Le rejet des demandes de Madame [Y] [U], La condamnation de Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation de Madame [Y] [U] aux dépens.
Se prévalant des articles L216-1 et suivants du code de la consommation, la S.A.R.L. Histoire d’eau estime qu’un transfert des risques s’est opéré lors de la prise de possession du bien sans réserve par Madame [Y] [U]. Elle ajoute qu’aucun défaut de conformité n’est démontré faute de réserves exprimées lors de la livraison et de preuve d’un défaut de fabrication, et alors qu’un tiers mandaté par Madame [Y] [U] est intervenu pour l’installation du mur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 13 novembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 129-4 du code de procédure civile, « les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance ». Ainsi, en l’absence d’accord exprès de toutes les parties pour la communication des déclarations faites devant le conciliateur, les échanges de courriels avec ce dernier doivent être écartés.
Par ailleurs, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions. Dès lors, il n’est pas tenu compte des moyens et prétentions formulés sur une feuille distincte insérée dans les pièces des parties.
I – Sur la mise en jeu de la garantie de conformité par Madame [Y] [U]
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant:
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
A cet égard, l’article L217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre Madame [Y] [U] et la S.A.R.L. Histoire d’eau datés des mois de novembre et décembre 2022 que la livraison du mur de bulles a eu lieu le 23 novembre 2022 et que dès le lendemain, Madame [Y] [U] a signalé que le local technique était endommagé, précisant ne pas avoir encore ouvert la boîte du mur de bulles. Des photographies sont jointes à ce mail et montrent une caisse dont les coins sont effectivement cassés.
Ce faisant, Madame [Y] [U] a émis des réserves précises quant au produit concerné, à la nature et l’étendue des dommages constatés, ces derniers apparaissant sur les photographies jointes au mail. En outre, les photographies ont été envoyées dès le lendemain de la livraison montrent le colis encore partiellement emballé, non installé, de sorte que les dommages ne peuvent être imputés à l’artisan mandaté par Madame [Y] [U] pour la pose du matériel.
Néanmoins, l’émission de réserves au moment de la livraison du matériel ne constitue pas en soi une preuve du défaut de conformité du matériel livré. Or, si elle démontre qu’une caisse du colis était endommagée, Madame [Y] [U] ne produit aucune pièce de nature à prouver que le matériel lui-même est abîmé ou présente des dysfonctionnements.
Dès lors, la preuve d’un défaut de conformité au sens des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation n’est pas rapportée.
En conséquence, Madame [Y] [U] sera déboutée de ses demandes de résolution de la vente et de remplacement du bien.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, Madame [Y] [U] devra supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du même code, elle devra payer à la S.A.R.L. Histoire d’eau la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour sa défense.
Enfin, il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que la présente décision est exécutoire de droit par provision sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [Y] [U] de ses demandes relatives à la résolution du contrat de vente du mur de bulle conclu le 15 septembre 2022 avec la S.A.R.L. Histoire d’eau;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande en paiement de la somme de 1 346,20 euros au titre des travaux d’aménagement, frais de dépose et de remise en état du support ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande subsidiaire de remplacement du mur de bulles fourni par la S.A.R.L. Histoire d’eau ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la S.A.R.L. Histoire d’eau la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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