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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00437 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DL6A
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [F], [R] [V] C/ CAF DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Samuel CORNUT de la SCP STRATEG’AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT – [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [A], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [R] [V] ont saisi la présente juridiction le 18 novembre 2024 aux fins de voir :
— débouter la CAF de l’Isère de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la fixation de la résidence des deux enfants mineurs, [X] et [Y] [F], nés de son union avec Madame [H] [J] dont il est divorcé depuis le jugement de divorce par consentement mutuel rendu le 4 juin 2015, qui a homologué une convention parentale,
— constater qu’aucune décision contraire n’a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [J],
— constater qu’elle ne respecte pas les décisions rendues à son encontre,
— constater que tout indu résulte exclusivement de la fausse déclaration et du comportement fautif de la mère des enfants,
— juger qu’ils n’ont commis aucune erreur ni fourni de fausse déclaration dans leur demande d’allocations familiales,
— juger que le versement des allocations familiales à Monsieur [L] [F] repose sur une base juridique régulière,
— juger que la perception des allocations familiales par Monsieur [F] et Madame [R] [V] est légale et légitime,
— condamner la CAF de l’Isère à leur régler une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La CAF de l’Isère demande en réponse à la juridiction de jugement de condamner Monsieur [L] [F] et Madame [R] [V] au paiement d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 4613,33 euros et relatif à la période de novembre 2023 à juin 2024, dont le solde s’élève à 4464,81 euros, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du tribunal est de trancher les points qui lui sont soumis et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder ;
Le litige porte sur le bénéficiaire des allocations familiales pour les enfants [Y] et [X] issus de l’union de Monsieur [L] [F] et de Madame [H] [J] ;
Il est constant que la convention parentale homologuée par le jugement de divorce du 4 juin 2015 prévoyait une résidence alternée pour les deux enfants, que la demande de voir fixer leur résidence au domicile de la mère par Madame [H] [J] a été rejetée par le juge aux affaires familiales le 13 juillet 2020, que l’alternance a été maintenue par la Cour d’Appel de Grenoble dans un arrêt rendu le 5 juillet 2022 ;
La résidence des enfants a été fixée au domicile du père, Monsieur [F], par décision du juge aux affaires familiales du 16 octobre 2023, dans un cadre toujours plus conflictuel entre les parents et cette décision n’a jamais été exécutée par la mère, qui a mis fin à la résidence alternée, les enfants résidant de facto au domicile de la mère, ce, en dépit d’un nouvel arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble rendu le 7 mai 2024 confirmant la décision du juge aux affaires familiales de Vienne ;
Madame [H] [J] a indiqué à la Caisse d’Allocations Familiales avoir la garde effective et permanente des enfants et Monsieur [F] a répondu que son ex épouse commettait un délit, ne respectait pas la justice, détruisait la relation père/enfants, que la situation était dramatique et qu’il convenait de respecter les décisions judiciaires ;
Il apparait que la CAF de l’Isère a retenu que [X] et [Y] [F] ne vivaient plus au domicile de leur père à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’au mois de juin 2024, ce qui a entrainé un indu d’allocations familiales et de complément familial, pour l’allocataire, Madame [R] [V], sa compagne, à hauteur de la somme de 4613,33 euros soit 3109,38 euros pour les allocations familiales et 1503,95 euros pour le complément familial ;
Monsieur [F] invoque le droit, les décisions judiciaires , le caractère délictuel des agissements de Madame [H] [J], pour évoquer la nécessité de retenir la résidence juridique des enfants et non la situation de fait et le coup de force d’une mère refusant de remettre les enfants à leur père, en violation d’une décision de justice ;
Ils se fondent également sur la jurisprudence de la Cour de Cassation qui dans un arrêt du 12 mars 2020 indique que lorsque la résidence de l’enfant est fixée par décision judiciaire, l’organisme payeur ne peut écarter cette décision sur la seule base de déclarations contraires, non corroborées, d’un des parents ;
Il n’est pas contesté par Monsieur [F] et Madame [V] que [Y] et [X] [F] résidaient effectivement au domicile de leur mère, Madame [H] [J] au 1er novembre 2023 et au cours des mois qui ont suivi la décision du juge aux affaires familiales du 16 octobre 2023, et que le lieu de résidence est ainsi établi, ce qui n’était pas le cas dans le cas de figure évoqué par la Cour de Cassation dans l’arrêt précité ;
En outre les dispositions des articles L 513-1 et R 513-1 sont claires en prévoyant que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ;
Ce principe est logique puisque la Caisse s’attache aux besoins concrets de l’enfant, qu’elle soutient ,en versant une participation financière ;
Le législateur a entendu distinguer résidence juridique et résidence réelle et il ne saurait être reproché dans ces conditions à la CAF de l’Isère d’appliquer ce texte en sollicitant le remboursement d’un indu auprès du parent qui n’avait pas la charge effective des enfants ;
La question de la violation des décisions judiciaires et du caractère délictueux des agissements de Madame [H] [J] échappe à ce texte, qui se place sur un autre plan que l’exécution des décisions judiciaires ;
Dans ces conditions, il convient de rejeter les prétentions de Monsieur [L] [F] et de Madame [R] [V] et de les condamner insolidum à régler à la CAF de l’Isère la somme de 4464,81 euros correspondant à l’indu d’allocations familiales constitué au cours de la période allant du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024 inclus ;
Les dépens de l’instance resteront également à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Rejette les prétentions de Monsieur [L] [F] et de Madame [R] [V].
Condamne Monsieur [L] [F] et de Madame [R] [V], in solidum à régler à la CAF de l’Isère la somme de 4464,81 euros correspondant à l’indu d’allocations familiales constitué au cours de la période allant du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024 inclus.
Condamne Monsieur [L] [F] et de Madame [R] [V] aux dépens.
Dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame [H] MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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