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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
30 AVRIL 2026
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644,
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la société [Adresse 2], par suite d’une fusion par voie d’absorption à effet du 1er mai 2016,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 3]
Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
CIC OUEST (anciennement BANQUE REGIONALE DE L’OUEST-BRO)
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 855 801 072,
dont le siège social est situé [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal,
ayant élu domicile chez Maitre [I] [F] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (LAOS), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N], [C], [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Comparants en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Février 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Madame [S] [Z] et Monsieur [N], [C], [G] [H] le 25 Octobre 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers constituant le lot de copropriété numéro 45 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8],cadastré section EM numéro [Cadastre 1], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 12 juillet 2007 par Maître [I] [F], notaire à [Localité 5] (Loiret) contenant un prêt immobilier “PNR RENDEZ-VOUS” d’un montant en principal de 70.687 euros consenti à Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [H].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 13 Décembre 2024 sous les volumes 2024 S n°128 et 2024 S n°129 et a été dénoncé au CIC OUEST, créancier inscrit, par actes d’huissier du 04 février 2025.
Le commandement de payer étant demeuré sans effet, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [H] à l’audience du 7 Mars 2025 du juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par actes d’huissier du 03 Février 2025 signifiés à personne.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 07 Février 2025.
Le CIC OUEST, créancier inscrit, n’a pas effectué de déclaration de créance.
Par jugement en date du 10 Octobre 2025, le juge de l’exécution a constaté que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, était conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée portait sur des droits saisissables. Il a mentionné que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’élevait à la somme de 44.717,69 euros arrêtée au 8 juillet 2024 et a autorisé Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [H] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble objet de la procédure à une somme nette vendeur qui ne poura être inférieure à 55.000,00 €. Il a dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 06 Février 2026.
A l’audience du 06 Février 2026, copie de l’acte authentique de vente reçu le 29 Janvier 2026 par Maître [W] [J], notaire associé de la SARL NORIAL, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (Loiret), a été versée aux débats ; le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué que le prix avait été consigné et les frais de procédure réglés. Il a sollicité que soit constaté la réalisation de la vente amiable.
Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [H], comparants en personne, n’ont pas fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
MOTIFS
L’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 1er que “le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.”
L’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son dernier alinéa que “les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.”
Enfin l’article R. 322-25 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, le jugement d’orientation en date du 10 Octobre 2025 a autorisé Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [H] à vendre de façon amiable l’immeuble saisi et a jugé que le prix net vendeur ne pourrait être inférieur à 55.000,00 €.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit la copie de l’acte authentique de vente établi le 29 Janvier 2026 par Maître [W] [J], notaire associé de la SARL NORIAL, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (Loiret) pour un prix de vente de 60.000,00 €.
Il est également versé aux débats la copie du récépissé de consignation de ce prix auprès de la Caisse des dépôts en date du 26 Janvier 2026 et un avis d’opéré justifiant que les frais de poursuite ont été versés sur le compte CARPA de la SELARL MALTE AVOCATS.
Par conséquent, il y a lieu de constater la vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement de saisie délivré le 25 Octobre 2024, publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 13 Décembre 2024 sous les volumes 2024 S n°128 et 2024 S n°129,
Vu le jugement d’orientation en date du 10 Octobre 2025 autorisant la vente amiable,
Vu la copie de l’acte de vente dressé le 29 Janvier 2026 par Maître [W] [J], notaire associé de la SARL NORIAL, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (Loiret),
Vu la copie de la déclaration de consignation auprès de la Caisse des dépôts en date du 26 Janvier 2026 et l’avis d’opéré en date du 26 Janvier 2026,
CONSTATE la régularité de la vente des biens et droits immobiliers constituant le lot de copropriété numéro 45 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8], cadastré section EM numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 89 ares 10 centiares et les 398/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de la publication du commandement de payer valant saisie.
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [H].
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le30 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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