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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWWM
AFFAIRE : [I] [F], [A] [F] C/ S.C. SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PONT A MOUSSON LA MOSELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
demeurant 230 Avenue des Etats Unis – 54700 PONT À MOUSSON
représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Madame [A] [F],
demeurant 230 Avenue des Etats Unis – 54700 PONT À MOUSSON
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PONT A MOUSSON LA MOSELLA, dont le siège social est sis 3 Boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2023, le maire de la commune de Pont-à-Mousson a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) PONT-À-MOUSSON LA MOSELLA un permis de construire une résidence sénior de 117 logements sur un terrain situé 12 rue de l’Imagerie – 266 avenue des États-Unis.
Exposant que cette construction est source de troubles et préjudices importants, M. [I] [F] et Mme [A] [F] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025, fait assigner la SCCV PONT-À-MOUSSON LA MOSELLA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Acter que M. et Mme [F] entendent solliciter indemnisation du préjudice qui leur est causé par l’édification de l’immeuble « résidence senior » édifié par la SCCV PONT A MOUSSON LA MOSELLA.
— Désigner tel expert qu’il plaira […] aux fins de :
— Décrire la situation de l’immeuble et du terrain de Monsieur et Madame [F] avant la construction de la résidence sénior par la PONT-À-MOUSSON LA MOSELLE (sic), notamment en se faisant communiquer des photographies, et tous documents utiles.
— Décrire notamment l’environnement dont jouissait l’immeuble.
— Décrire la situation de l’immeuble et du terrain de M. et Mme [F] après construction de la résidence, en précisant l’intégralité des modifications résultant de la présence de cette résidence.
— Donner tout élément permettant au Tribunal de déterminer si l’édification de la résidence sénior génère pour M. et Mme [F] :
* une perte d’ensoleillement et/ou de luminosité,
* une perte de tranquillité,
* une perte de vue,
* une diminution de la valeur de leur propriété.
— Réaliser toutes études et investigations permettant de déterminer l’étendue du préjudice de M. et Mme [F], en chiffrant les différents éléments.
— De façon générale, donner au tribunal tout élément lui permettant de déterminer l’existence de troubles anormaux de voisinage et de chiffrer les préjudices résultant de ces troubles.
— Répondre aux dires et réquisitions des parties.
— Déclarer que l’expert pourra se faire assister de tout spécialiste dans une matière ne relevant pas de sa technicité.
— Fixer le montant de la provision sur honoraires d’expert.
— Statuer ce que de droit des dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, M. et Mme [F] exposent souffrir :
— D’une perte de tranquillité au regard de l’importance des circulations liée à l’augmentation considérable de la population ;
— D’une perte d’ensoleillement et/ou de luminosité ;
— D’une perte de vue ;
— D’une diminution de la valeur de leur propriété.
En défense, la SCCV PONT-À-MOUSSON LA MOSELLA ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. et Mme [F], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder Mme [C] [H]
AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06 62 82 26 83
Tél. fixe : 06 62 82 26 83
avec pour mission de :
– se faire communiquer par les parties les documents d’urbanisme, le permis de construire, et de manière générale, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
– se rendre sur les lieux, 230 avenue des Etats-Unis à Pont-à-Mousson (54700), les parties dûment convoquées ;
– décrire l’immeuble construit à proximité de la propriété des demandeurs et faisant l’objet du permis de construire obtenu par arrêté du maire de la commune de Pont-à-Mousson en date du 7 avril 2023 ;
– déterminer si la propriété des demandeurs subit une perte d’ensoleillement ou de luminosité du fait de cette construction, dans l’affirmative en déterminer précisément l’importance et la proportion selon les saisons ;
— déterminer si la propriété du demandeur subit une perte d’intimité du fait de cette construction, dans l’affirmative, en déterminer précisément l’importance et la proportion selon les saisons ;
– déterminer si la propriété des demandeurs subit une perte de tranquilité ;
– donner tous éléments de nature à apprécier la restriction de vue, l’existence d’une servitude de vue et plus généralement le préjudice d’agrément pouvant résulter de la construction litigieuse ;
– vérifier la conformité de la construction au permis de construire et aux règles d’urbanisme ;
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie éventuellement de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
– répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf motif dérogatoire dûment explicité, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE sur le fondement des conventions nationale et locales dont sont signataires les compagnies d’experts ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties en leur laissant pour ce faire un délai suffisant, et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine (sous réserve de sa disponibilité et selon calendrier prévisible à indiquer préalablement) ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation prélable M. et Mme [F] de la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expréssement ordonnée, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. et Mme [F] aux dépens.
La greffière La présidente
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