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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04491 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I52I
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame, [U], [N]
demeurant, [Adresse 2] ,([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 12 octobre 2023, la SA, [Adresse 3] a donné en location à Madame, [U], [N], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Par courrier du 19 juin 2025, la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA, [Adresse 3] a fait délivrer le 23 mai 2025 à Madame, [U], [N] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 873,71 €.
Suivant assignation du 8 septembre 2025, la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a attrait Madame, [U], [N] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SA, [Adresse 3] a notifié l’assignation à la préfecture de la, [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 11 septembre 2025.
Le 29 décembre 2025, Madame, [U], [N] adressait un congé en sollicitant un délai d’un mois pour quitter les lieux.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a demandé au tribunal de constater son désistement de l’ensemble de ses demandes sauf la condamnation à la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA, [Adresse 3] a expliqué au soutien des prétentions :
— que le locataire a réglé les sommes dues et a donné congé.
Madame, [U], [N], n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe postérieurement à l’audience. En absence d’expulsion demandé, il n’est pas procédé à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la, [Localité 1] par la voie électronique le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a bien la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX)
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
La SA, [Adresse 3], ayant indiqué lors de l’audience qu’elle se désistait de ses demandes concernant la demande de résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion et de la dette locative, des indemnités d’occupation et des dommages et intérêts Madame, [U], [N] n’ayant pas fait d’observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement de la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES sur ces points.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [U], [N] aux des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de la saisine de la CCAPEX de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture. Ces actes étant justifiées par le défaut de paiement des loyers par Madame, [U], [N].
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la locataire s’étant efforcée de limiter l’augmentation de la dette du bailleur.
L’exécution provisoire est de droit, compatible avec la nature du litige et sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE Le désistement de la SA, [Adresse 3] de ses demandes au titre de la résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion et de ses demandes au titre de la dette locative, des indemnités d’occupation et des dommages et intérêts
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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