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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00391 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ6K
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2022, Mme [C] [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé au 27 mars 2023 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [W], a confirmé la décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 juillet 2024, reçue au greffe le 29 juillet 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, Mme [W] conteste le taux d’incapacité retenue par la Caisse et sollicite une consultation médicale.
Au soutien de sa de sa demande, elle fait valoir qu’elle souffre d’une gêne au quotidien qui impacte sa vie personnelle et professionnelle.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter Mme [W] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer le taux d’IPP de Mme [W] à 7% ; Débouter Mme [W] de sa demande de consultation médicale ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du taux d’IPP médical, la Caisse fait valoir que ce taux a été déterminé par le médecin conseil compte tenu des séquelles de Mme [W] et conformément au barème, et que cette décision s’impose à elle.
A l’audience, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet, le Docteur [O], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de Mme [W] et de donner son avis sur le taux médical d’IPP résultant de la maladie professionnelle.
Le Docteur [O], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a proposé de retenir un taux médical d’IPP de 7%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Mme [W] conteste son taux d’IPP évalué par le médecin conseil à 7%.
Le médecin conseil de la caisse a retenu ce taux d’IPP après avoir constaté que « les séquelles d’un syndrome du canal carpien droit opéré consistent chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en un engourdissement des majeur et annulaire droits avec dysesthésies douloureuses au toucher, en une gêne résiduelle de la base de la paume de la main droite et en une légère diminution de la force de serrage de la main droite. »
Pour contester cette évaluation, Mme [W] produit un examen électrophysiologique réalisé par le Dr [Z], neurologue, réalisé le 29 février 2024 qui conclut :
— aux membres supérieurs, un syndrome du tunnel carpien bilatéral avec une atteinte surtout myélinique, le médecin préconise compte tenu de la persistance des symptômes une échographie de nerf et un nouvel avis chirurgical,
— au membre inférieur gauche : une discrète atteinte radiculaire chronique L5 gauche isolée.
Dans son avis du 2 janvier 2025, le Dr [P], chirurgien orthopédique, observe des dysesthésies au 3e doigt qui témoignent d’une récupération seulement partielle. Le médecin ne préconise pas de nouvelle prise en charge, chirurgicale en particulier. Il considère la situation séquellaire et stabilisée et préconise un suivi en centre anti douleur.
Aux termes de son rapport, le Dr [O] rappelle que Mme [W], âgée de 46 ans, est auxiliaire de vie. Elle a déclaré un syndrome du canal carpien droit opéré le 11/03/2022. Elle a également déclaré un syndrome du canal carpien gauche pour lequel un taux d’IPP de 2% lui a été attribué.
Concernant les doléances, le médecin rapporte une dysesthésie avec une hyperesthésie (hyper sensibilité), une persistance d’engourdissement du médius radial et de l’annulaire droit, une sensibilité à la base de la paume de la main droite, une diminution de la force de serrage de la main droite.
Le médecin relève que la mobilité est normale et que les séquelles sont seulement dysesthésiques. Il relève que l’électromyogramme ne fait pas apparaitre d’amélioration par rapport à l’état per-opératoire.
Le médecin conclut que cet état correspond à un taux de 5% qui doit être majoré, compte tenu de la bilatéralité de la pathologie, à 7%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir, qu’au jour de la consolidation, Mme [W] présentait un taux médical de 7%.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] [W] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2022, et consolidée le 27 mars 2023, au titre d’un syndrome du canal carpien droit ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne Mme [C] [W] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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