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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 1er août 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01385 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JUF
N° MINUTE : 18/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01385 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JUF
Aux termes d’une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 7 mars 2025, Monsieur [C] [X] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes telles qu’issues de son dispositif :
— 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
— 500 euros pour non présentation de la notice d’information,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle elle a été plaidée.
Au soutien de ses prétentions, le requérant, représenté par son conseil, a exposé avoir acheté un billet [Localité 3] CDG-Houari [G] pour le 15 décembre 2024, et que le vol litigieux correspondant AH1215 a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse, notamment une mise en demeure en date du 18 janvier 2025, en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
A l’audience, le conseil du requérant a confirmé maintenir l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, le demandeur produit un procès-verbal de constat de carence en date du 2 février 2025.
Par conséquent, la demande du requérant ayant été enregistrée le 7 mars 2025, celle-ci est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [O] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [O], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que le vol litigieux AH1215 a bien été annulé, ce qui n’a pas été contesté par la compagnie.
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information exigée par l’article 14 du règlement
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, s’il apparait que la notice n’a pas été remise aux passagers, le requérant ne justifie cependant pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été spécifiquement dommageable, étant précisé que l’engagement même de la présente procédure démontre qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [X] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 150 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la requête enregistrée le 7 mars 2025 par Monsieur [C] [X],
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [X] la somme globale de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 1er août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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