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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 mars 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 05 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFHO
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le n°515 045 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, substitué par Maître Emilie SELLIER, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
L’Association FULLBLAST CORPORATION, Association déclarée et inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 918 612 763, représentée par Monsieur [E] [X],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 31 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
L’association FULLBLAST CORPORATION, spécialisée dans l’organisation d’événements et concerts musicaux, a fait appel aux services de la Société [C], pour la sécurisation d’un événement musical se déroulant les 6,7 et 8 juin 2025 au Parc des Expositions d'[Localité 1].
La société [C] a exécuté la mission de sécurisation et a émis le 14 juin 2025 une facture d’un montant de 8 303,68 € TTC.
Aucune contestation de ladite facture n’a été émise par l’Association FULLBLAST CORPORATION.
Un échéancier en trois mensualités lui a été accordé par la société [C], en vain, seule la somme de 400 euros a été versée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la SARL [C] a fait assigner l’Association FULLBLAST CORPORATION, devant le président du tribunal judiciaire D’ANGERS statuant en référé, aux fins de solliciter la condamnation de l’Association FULLBLAST CORPORATION au paiement de la somme
C.EXE :
Maître [T] [Z]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
principale de 7 903.68 €, outre une somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord par acte sous-seing-privé portant transaction sur le litige les opposant.
A l’audience du 05 Mars 2026, les parties ont produit le protocole d’accord transactionnel et sollicité son homologation.
Le juge des référés a fait droit à leur demande, sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Constitue, au sens de l’article 2044 du Code civil, une transaction le contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure procédure participative ou à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu par les parties, lequel comporte des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige, répond aux conditions de validité de la transaction
En conséquence, il convient d’en homologuer les termes.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 2044 du Code civil et 1565 et suivants du Code de procédure civile ;
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre la SARL [C] d’une part et L’Association FULLBLAST CORPORATION d’autre part, et disons qu’il sera annexé à la présente décision ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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