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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [J] en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01788 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2QR
N° MINUTE :
Requête du :
21 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LHOMET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01788 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2QR
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS
Madame [P] [W] née le 9 mai 1970, salarié de la société [Adresse 6], a été victime le 3 février 2016 d’un accident du travail.
En soulevant un carton elle a ressenti une douleur derrière la cuisse et jusqu’au mollet de la jambe gauche.
Son état était consolidé le 31 mai 2018.
La [5] par décision du 20 août 2018 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit une hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement, à type de limitation importante de tous les mouvements du rachis lombaire et des phénomènes douloureux persistants
Par courrier daté du 21 septembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 25 septembre 2018 la société [Adresse 6] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [E] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 11 octobre 2018 la [11] informée du recours a transmis au greffe du TCI le dossier administratif et les documents médicaux concernant l’affaire, soit la déclaration d’accident, le certificat médical initial, les certificats de prolongation d’arrêts de travail jusqu’au 17 mai 2018, le bulletin d’hospitalisation du 28 novembre au 3 décembre 2016, le certificat final du 31 mai 2018, la fiche d’évaluation du coefficient professionnel, la notification de la date de consolidation, la décision d’attribution du taux et ses notifications.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Le conseil de la société demande au tribunal de déclarer que la décision de la caisse ne lui est pas opposable car cet organisme ne lui a transmis aucun document.
La [10] n’a pas comparu mais a transmis ses observations le 18 décembre 2024.
Elle rappelle que l’employeur ne peut se prévaloir du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles aux fins d''inopposabilité de la décision, conclut à la confirmation du taux de 15% et subsidiairement à l’organisation d’une mesure de consultation.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par le [13] que la [10] a bien communiqué ces éléments à la société [Adresse 6], à l’exception du rapport d’évaluation des séquelles.
Ce rapport n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence les conditions de l’inopposabilité ne sont pas réunies, et la société requérante sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le fond, elle ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation du service médical de la caisse sur la fixation du taux.
Elle sera en conséquence déboutée de sa contestation.
Les dépens seront mis à la charge de la société requérante qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société [7] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision prise par la [10] le 20 août 2018 fixant à 15% le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] le 3 février 2016 ;
Confirme le taux d’IPP de 15% retenu par la [11] par décision du 20 août 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime sa salariée Madame [W] le 3 février 2016 ;
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/01788 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2QR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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