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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/55853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55853
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WG7
N° : 1
Disjonction du :
06 août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ART ET MAISON DECOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS – #E0855
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Adresse 5] INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri DE LAGARDE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0006
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant mai 2019, la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT a commandé et confié l’installation de verrières à la société ART ET MAISON DECOR sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Le lot recouvert par cette verrière a été acquis par la société FUTURE HOUSE [Adresse 5].
Se plaignant d’infiltrations en provenance de la verrière, suivant actes de commissaires de justice délivrés le 21 mai 2024, la société FUTURE HOUSE [Adresse 5] a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT, son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ART ET MAISON DECOR aux fins d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société ART ET MAISON DECOR a sollicité la condamnation de la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 19 031,40 € outre les intérêts et leur capitalisation au titre du solde des travaux restant dû.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désignant Monsieur [J] [H] à cette fin, après avoir prononcé une disjonction de l’instance opposant les sociétés ART ET MAISON DECOR et [Adresse 5] INVESTISSEMENT.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 octobre 2024, la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT sollicite voir :
« LUI DONNER ACTE DE L’ACCORD SUR L’ECHEANCIER DE PAIEMENT suivant :
Le 20 novembre 2024, paiement par la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT de la somme de 9 515,70 euros ;
Le 20 décembre 2024, paiement par la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT de la somme de 9 515,70 euros.
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a dû engager pour la présente procédure. »
***
A l’audience du 2 octobre 2024, la société ART MAISON et DECOR confirme son accord avec le dispositif des conclusions adverses.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Les parties indiquent être parvenues à un accord concernant le présent litige aux fins de paiement de la somme de 19 031,40 €, par la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT, en deux versements. Il convient donc de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE aux sociétés [Adresse 5] INVESTISSEMENT et ART MAISON et DECOR de ce qu’elles se sont accordées sur l’échéancier de paiement suivant :
— le 20 novembre 2024, paiement par la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT de la somme de 9 515,70 euros ;
— le 20 décembre 2024, paiement par la société [Adresse 5] INVESTISSEMENT de la somme de 9 515,70 euros ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Céline MECHIN
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