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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 06 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JV35
AFFAIRE : [Y] [I], [M] [J] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Sarah ANNERON, Greffière
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
demeurant 77 rue des Haillottes – 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Madame [M] [J]
demeurant 77 rue des Haillottes – 54600 VILLERS LES NANCY
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société MMA IARD,
dont le siège social est sis 160 rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Et ce jour, six Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 20 août 2024 (RG 24/174), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à Mme [K] [G], expert.
Exprimant la nécessité à voir les opérations d’expertise en cours être réalisées au contradictoire de l’assureur de la société STANISLAS PATRIMOINE CONSEIL, laquelle a été chargée de la vente du bien, objet de l’expertise, M. [Y] [I] et Mme [M] [J] ont, par actes de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025, fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de:
Étendre les opérations d’expertise à ces sociétés d’assurance, sans aucune reconnaissance de responsabilité de M. [Y] [I] et Mme [M] [J] ;Dire et juger que les opérations d’expertise reprendront les requises dûment appelées et convoquées ;Leur donner acte de leurs plus expresses et protestations.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent de leur donner acte qu’elles s’en remettent à la sagesse de la présente juridiction quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par les demandeurs mais formulent les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité et garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
M. [Y] [I] et Mme [M] [J] ont fait assigner en référé expertise la société STANISLAS PATRIMOINE CONSEIL qui est donc partie aux opérations d’expertise en cours ;La société STANISLAS PATRIMOINE CONSEIL est assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Il convient donc d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à ses assureurs.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [Y] [I] et Mme [M] [J], dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 20 août 2024 (RG 24/174), confiée à Mme [K] [G], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS M. [Y] [I] et Mme [M] [J] aux dépens.
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