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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/03120 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 3],
prise en la personne de son Maire en exercice, M. [O] [N], domicilié es qualités [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PHILIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime ROVELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
— Maître Jorge MENDES CONSTANTE
— Me Maxime ROVELLA
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la ville de Marseille, pris en la personne de son maire en exercice, monsieur [O] [N], a fait assigner la société Philir, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, en paiement d’une amende civile.
A l’audience, la ville de [Localité 3], reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.631-7 et L.651-2 du code de la construction, de :
déclarer irrecevable la demande de la société Philir fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ;condamner la société Philir au paiement d’une amende civile de 300 000 euros ;ordonner que le produit de l’amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;ordonner sur le fondement de l’article L.651-2 précité le retour à l’habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la société Philir au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la ville de [Localité 3], il est renvoyé à ses écritures.
Au jour de l’audience, la société Philir qui reprend oralement les termes de ses écritures, demande:
constater que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies ;ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;dire qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe.Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Philir pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
MOTIVATION
SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 47 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, il est constant que l’un des deux co-gérants de la société Philir est monsieur [P] [F] et que celui-ci exerce les fonctions de juge consulaire au sein du tribunal aux affaires économiques de Marseille.
Par suite, en tant que représentant légal de la société Philir, monsieur [P] [F] est partie à l’instance au sens de l’article 47 du code de procédure civile et, en exerçant les fonctions de juge consulaire, il bénéficie de la qualité de magistrat au sens de ce même article.
Contrairement à ce qui est soutenu par la ville de [Localité 3], l’exception de procédure n’a pas été soulevée tardivement.
Les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont ainsi réunies.
Il sera donc fait à l’exception de procédure.
Il convient donc constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Toulon, juridiction située dans un ressort limitrophe.
PAR CES MOTIFS
Le président après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, et par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et désigne le tribunal judiciaire de Toulon, pour statuer sur cette action ;
Dit qu’en l’absence d’appel formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de ce contentieux sera transmis par le greffe de la juridiction au tribunal judiciaire de Toulon, en application de l’article 82 du même code ;
Réserve les dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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