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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01030 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBYN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. MANULORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZI LES JONQUIERES – 57365 ENNERY
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant 33 rue de Guertling – 57320 BOUZONVILLE
non comparant, non représenté,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Délibéré au 21 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MANU LORRAINE exerce dans le secteur de la location de matériel professionnel.
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, Monsieur [M] [H] a signé un contrat avec la société MANU LORRAINE pour la location d’une pelle KOBELCO pour une période de 60 mois moyennant un premier loyer de 2500€ puis des loyers de 600 € HT .
Le 18 février 2022 il a signé un deuxième contrat de location avec la société MANU LORRAINE pour la location d’une remorque pour une période de 48 mois moyennant un premier loyer de 2000€ puis des loyers de 87 € HT.
Le matériel a été livré à Monsieur [H] et des factures correspondant au loyer ont été émises.
Durant l’intégralité de la période du contrat, Monsieur [H] a réglé partiellement les sommes dues à la société MANU LORRAINE, ce qui a conduit à l’envoi de plusieurs relances.
Une mise en demeure a été adressée par la société MANU LORRAINE à Monsieur [M] [H] en date du 2 mars 2023 sollicitant le règlement de la somme de 3791,32 €.
En l’absence de réponse, le 15 mars 2023, la société MANU LORRAINE a résolu les deux contrats avec Monsieur [H]. En date du 09 août 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société MANU LORRAINE à Monsieur [H] sollicitant le règlement de la somme de 3 789,32 €. Le 13 novembre 2024, la société MANU LORRAINE a adressé une nouvelle mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil.
Ces mises en demeures sont restées vaines.
*
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2024, la société MANU LORRAINE a assigné Monsieur [M] [H] au visa des articles 1103 du Code civil et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2024,
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] à verser à titre de provision à la société MANU LORRAINE la somme de 3 789,32 € outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 09 août 2024.
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] à verser à titre de provision à la société MANU LORRAINE la somme de 25 200 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 25 février 2021,
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] à verser à titre de provision à la société MANU LORRAINE la somme de 3 758,40 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 18 février 2022,
— ORDONNER la restitution du matériel,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] à verser à la société MANU LORRAINE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] aux entiers frais et dépens
Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. T
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [M] [H] n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée en étude d’huissier et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société MANU LORRAINE produit :
— le contrat de location n°12273 en date du 25 février 2021, relatif à la location d’une pelle de marque KOBELCO n° de série PD04010787 conclu avec Monsieur [M] [H] pour une durée de 60 mois ;
— le contrat de location n° JM 14022022 en date du 18 février 2022, relatif à la location d’une remorque de marque ECIM n° de série VNC2AF350MV002808 conclu avec Monsieur [M] [H] pour une durée de 49 mois ;
— diverses factures d’entretien et de location relatives aux matériels loués ;
— divers courriers de relance relatifs aux impayés partiels desdites factures ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023 mettant Monsieur [M] [H] en demeure de payer le solde des factures pour une somme de 3 791,32 €, dont l’accusé de réception a été signé le 4 mars 2023 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2023 de résiliation des deux contrats en litige, dont l’accusé de réception a été retourné à la demanderesse avec la mention « pli avisé, non réclamé » ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2024 mettant Monsieur [M] [H] en demeure de payer le solde des factures de location pour la somme de 3 789,32 €, de restituer les matériels loués et de payer une somme de 3 789,32 € en sus des échéances impayées ;
— une ultime lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2024, établie par le conseil de la société demanderesse.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [M] [H] a été défaillant dans le versement des mensualités du contrat à compter du mois de juillet 2022.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du premier courrier de mise en demeure de régulariser les impayés, Monsieur [M] [H] n’a pas régularisé la situation.
Selon les dispositions de l’article 13 des conditions générales des deux contrats de location : " En cas d’inexécution par le Contractant d’une des clauses énoncées précédemment, notamment aux articles 2 et 5 ou encore en cas de non paiement même partiel d’un seul terme de loyer (…) Manu Lorraine se réserve le droit de résilier la présente location aux torts du Contractant 48H après mise en demeure restée infructueuse.
Du fait d’une résiliation anticipée d’un contrat comportant un prix de location forfaitaire fixé en fonction d’une durée incompressible de location, Manu Lorraine percevra une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme de la location et le matériel devra être restitué conformément aux dispositions e l’article 12, tous frais restant à la charge du Contractant. "
En l’espèce il est établi que Monsieur [M] [H] s’est montré défaillant dans l’exécution du contrat de location financière. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2023, la société MANU LORRAINE a fait connaître à la société défenderesse, la résiliation des contrats n°12273 en date du 25 février 2021 et n° JM 14022022 en date du 18 février 2022, suite aux impayés.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit desdits contrats.
Il ressort des différentes pièces versées au dossier, et en particulier des lettres de relance et de la première mise en demeure de payer (courrier du 2 mars 2023) que les sommes impayées au titre des deux contrats s’élèvent à la somme de 3 791,32 euros. Il y a lieu de relever que dans le dispositif de l’assignation, la somme sollicitée à ce titre est de 3 789,32 euros. Il y a lieu en conséquence à faire droit à la demande de provision au titre des sommes impayées à hauteur du montant visé dans le dispositif de l’assignation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la mise en demeure de payer faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon la société demanderesse, les sommes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation s’élèvent à la somme de 25 200 € en ce qui concerne le contrat n°12273 en date du 25 février 2021, et à la somme de 3 758,40 euros en ce qui concerne le contrat n° JM 14022022 en date du 18 février 2022.
Cependant, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est aucunement justifié des montants sollicités dès lors qu’aucun décompte des mensualités restant à échoir n’est produit.
L’obligation au paiement en ce qui concerne l’indemnité de résiliation est donc contestable et la demande de provision faite à ce titre doit être rejetée.
Le matériel du contrat de location financière étant la propriété de la société MANU LORRAINE, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution à la société demanderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] [H], qui succombe, sera condamné à payer à la société MANU LORRAINE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [M] [H], à payer à la société MANU LORRAINE la somme de 3 789,32 euros euros au titre des loyers et factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTONS la société MANU LORRAINE de sa demande de provision au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNONS la restitution à la société MANU LORRAINE par Monsieur [M] [H], à ses frais, des matériels suivants :
— une pelle de marque KOBELCO n° de série PD04010787
— une remorque de marque ECIM n° de série VNC2AF350MV002808 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] à payer à la société MANU LORRAINE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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