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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 24/01349 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRHW
N° Minute : 25/00888
AFFAIRE
[7]
C/
[I] [M] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [Z] [O], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[N] ITIER,Assesseur employé, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2024, M. [I] [M] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 par l'[6] et signifiée le 24 avril 2024, pour un montant de 57.992 € au titre des cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations.
L'[6] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 57.244 euros. Elle demande également que les frais de signification soient mis à la charge de l’opposant.
M. [E], régulièrement convoqué lors de la conciliation à laquelle il s’était présenté le 5 novembre 2024, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans sa requête, il indiquait que la contrainte ne précise pas la nature, le montant et les périodes des cotisations sollicitées, et souligne les mêmes irrégularités dans la mise en demeure préalable, en particulier s’agissant de la nature des cotisations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte comporte la mention des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales et au titre des majorations, pour la période du 4ème trimestre 2023. Elle renvoie à la mise en demeure du 31 janvier 2024.
La mise en demeure du 31 janvier 2024 comporte les mentions suivantes :
— motif de mise en recouvrement : absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes
— nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités
La somme de 57.992 euros est ventilées entre les cotisations et contributions sociales (28.050 euros), la régularisation AN-1/AN-2 (27.181 euros) et les majorations et pénalités (2.761 euros).
La jurisprudence admet que le renvoi par la contrainte à la mise en demeure est suffisant pour que la contrainte soit régulière, si la mise en demeure est suffisamment motivée.
Ainsi, la nature et la cause des cotisations étant mentionnée dans la mise en demeure visée par la contrainte, la contrainte est régulière et ne sera pas annulée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n’apporte pas d’élément de contestation au fond.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 19 avril 2024 pour son montant revu à hauteur de 57.244 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront donc mis à la charge de M. [E].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [I] [M] [E] le 19 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024, pour son montant revu à hauteur de 57.244 € ;
CONDAMNE M. [I] [M] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 73,48 € ;
CONDAMNE M. [I] [M] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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