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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J57M
du rôle général
[N] [T]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [F]
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert M. [K]
— RG 25/140
— RG 24/856 et Min 24/878
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ [F], en sa qualité de liquidateur de la société D.L.M. ECO HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 6 septembre 2023, Madame [N] [T] a confié à la S.A.S. PINGEON ET FILS la fourniture et l’installation d’un réfrigérateur modèle HIGH ONE et la mise en conformité d’un tableau de distribution électrique de marque SCHNEIDER pour un montant total de 6.450,74 euros TTC.
Madame [T] déplore des désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.S. PINGEON ET FILS.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SARETEC a établi son rapport d’expertise amiable le 18 janvier 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Madame [T] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, monsieur [Y] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 13 février 2025, madame [N] [T] a assigné la S.E.L.A.R.L. MJ [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D.L.M. ECO HABITAT en intervention forcée.
A l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.E.L.A.RL. MJ [F] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [T] verse notamment un extrait BODACC en date des 6 et 7 janvier 2025.
Il est constant que madame [T] a confié à la S.A.S. PINGEON ET FILS, devenue D.L.M ECO HABITAT, la fourniture et l’installation d’un réfrigérateur et la mise en conformité d’un tableau de distribution électrique pour la somme de 6.450,74 euros TTC.
Il résulte de la procédure et des pièces versées au débat que ces interventions présentent des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 26 novembre 2024 au contradictoire de la S.A.S. PINGEON ET FILS.
Cependant, l’extrait BODACC précité mentionne que la société D.L.M. ECO HABITAT, anciennement dénommée PINGEON ET FILS, fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont les opérations ont été confiées à la S.E.L.A.R.L. MJ [F] représentée par Maître [W] [F] depuis le 19 décembre 2024.
Ainsi, madame [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [F], liquidateur judiciaire de la société D.L.M. ECO HABITAT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Madame [T], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [F], les opérations d’expertise confiées à monsieur [K], par ordonnance de référé initiale en date du 26 novembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [Y] [K], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [N] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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