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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00343 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4CB
ORDONNANCE du 2 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [D]
né le 12 Mai 2004 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Camille JACQUES
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [L] [D] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 6 décembre 2025 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 13 janvier 2026 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 23 mars 2026 ;
Par requête en date du 30 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [L] [D] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [L] [D], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Camille JACQUES, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Monsieur [D] a été pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 23 mars 2026, date de sa réintégration dans un contexte de symptomatologie psychotique sur rupture thérapeutique se matérialisant par un état d’agitation avec hétéro-agressivité nécessitant la mise en place d’une mesure de contention. Il s’agit d’un patient présentant des troubles du neurodéveloppement.
Il ressort de l’avis motivé rédigé le 30 mars 2026 par le Docteur [Y] que la réintroduction d’un traitement à visée antipsychotique a permis une amélioration de l’état clinique se matérialisant par un discours cohérent et adapté, une thymie neutre et une absence de troubles du comportement. Cependant, il est souligné que le traitement sédatif est actuellement fondé sur une posologie très importante pouvant masquer certains symptômes et que des ajustements thérapeutiques prudents sous la forme de la mise en place d’un traitement par antipsychotique à action prolongée sont nécessaires.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de Monsieur [D] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [L] [D] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 02 Avril 2026
Monsieur [L] [D]
Reçu copie intégrale le 02 Avril 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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