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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 21/10408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/10408
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAV3
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madme [J] [O] [F] venant aux droits de Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Maître Pierre SIFFRE de la SELARL MARS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0713
DÉFENDEURS
Madame [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées toutes deux par Maître Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0246
Décision du 25 septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/10408 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAV3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 Juin 2025 tenue publiquement devant Claire BERGER et Robin VIRGILE, en formation double juges rapporteurs, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[O] [B] veuve [F] est décédée le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 17 février 2010 :
— ses deux filles : Mme [H] [F] et Mme [T] [F]
— ses deux petites filles venant en représentation de leur père, [X] [F], fils prédécédé de la défunte: Mme [C] [F] et Mme [U] [F],
Par actes d’huissier des 13 mars, 14 mars et 19 avril 2012, Mme [T] [F] et Mme [H] [F] ont assigné Mme [C] [F], Mme [U] [F] et M. [Y] [E], petit-fils de la défunte, devant ce tribunal pour voir principalement ordonner le partage judiciaire de la succession d'[O] [B].
L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 12/06248.
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage de la succession d'[O] [B] par un notaire désigné par la [16] et a ordonné une expertise afin d’évaluer la valeur du fonds de commerce, exploité à [Adresse 21] par la défunte, et la valeur de la maison située [Adresse 7] (47) qui a été donnée à M. [Y] [E], fils de Mme [T] [F], par la de cujus.
[H] [F] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [O] [F], intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions du 10 juin 2018.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de céans a déclaré irrecevables les demandes relatives à la fixation de la valeur du fonds de commerce et du bien immobilier situé à Casseneuil en ce que les parties n’ont pas accompli le préalable indispensable consistant à attendre la présentation par le notaire de son projet d’état liquidatif.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique [14], en l’absence du gérant M. [Y] [E].
L’affaire enregistrée sous le n° de RG 12/06248 a été radiée le 28 octobre 2020 par le juge commis en l’absence d’information par les parties de l’avancée des opérations de partage.
L’instance a été rétablie le 19 août 2021 sous le n° de RG 21/10408.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge commis a désigné Maître [A] [M], notaire à [Localité 19].
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge commis a désigné Maître [I] [P], notaire à [Localité 19] en lieu et place de Maître [A] [M], indisponible.
Par ordonnance du 03 août 2023, le juge commis a fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire à la somme de 1.035 euros.
Maître [I] [P], notaire désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession d'[O] [B], a adressé aux conseils des parties le 20 janvier 2023 un projet d’état liquidatif et, le 5 juin 2023, un projet d’état liquidatif modifié à la suite des observations qu’elle avait reçues des parties.
Par dires du 5 juillet 2023, le conseil de Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] a formulé les observations suivantes :
1. Au titre des dettes du fonds de commerce réglées par M. [Y] [E]
— Sur le montant de la dette réglée par M. [Y] [E] au titre des loyers impayés du fonds de commerce géré par la défunte, ils soulignent que la défunte assumait seule la charge du restaurant depuis le décès de M. [V] ainsi qu’en témoignent les avis d’échéance et l’ordonnance de référé du 11 mars 2008 et qu’ainsi la totalité de la dette d’un montant de 30.057,22 euros aurait due être prise en compte par le notaire et non la moitié au motif que la défunte détenait 50% du fonds de commerce.
— Ils revendiquent une créance au profit de M. [Y] [E] qui a géré seul le fonds de commerce de janvier à mai 2010 inclus et demandent que soit imputée au passif de la succession la somme de 22.137,33 euros correspondant à la saisie qui a eu lieu le 31 mai 2010 au bénéfice de [Localité 19] [17], propriétaire des locaux, et que lui en soit attribuée une partie afin de rémunérer sa gestion de l’établissement soit la somme de 5.000 euros (1.000 euros par mois) outre 9.087,50 euros correspondant à 5 mois de salaire non versé (1.817,50 euros x 5). Enfin ils demandent que soit pris en compte le fait que M. [Y] [E] a réglé des factures à l’aide de ses deniers personnels pour un montant de 4.926,29 euros.
2. Sur le passif indivis
Ils soutiennent que Mme [T] [F] a réglé le reliquat de la facture des pompes funèbres d’un montant de 2.509,82 euros et que ce paiement doit être pris en compte par le notaire dans l’état liquidatif.
Par dires du 10 mars 2023, le conseil de Mme [C] [F] et de Mme [U] [F] a exposé que :
— Elles contestent la prise en compte à hauteur de 15.804 euros dans le projet d’état liquidatif d’une dette du fonds de commerce devant être remboursée à M. [Y] [E] en ce qu’une reconnaissance de dette, au titre des loyers sensément impayés, ne saurait démontrer un paiement personnel de cette dette par M. [Y] [E]. Elles soutiennent que la dette a pu être réglée à partir des revenus dégagés de l’exploitation du fonds de commerce et rappelle que le fonds de commerce ne figurait que pour 50% dans l’indivision.
— La défunte disposait de meubles dans la maison située [Adresse 6] à [Localité 15] (47) qui a été donnée par la défunte à son petit-fils M. [Y] [E], fils de Mme [T] [F], que ce dernier loue actuellement, que ces meubles sont placés dans un garde meuble et ont été dégradés. Elles demandent une indemnité compte tenu de la disparition de ces meubles meublant la maison ainsi qu’une indemnité pour la disparition des meubles, vêtements, bijoux et effets personnels de la défunte qui étaient présents dans l’appartement situé à [Localité 20].
Maître [I] [P] a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 septembre 2023 qu’elle a transmis au tribunal le 19 septembre suivant en reprenant les dires des parties tels qu’évoqués ci-dessus.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 6 octobre 2023, mentionné que les points de désaccord qui subsistent sont ceux mentionnés au procès-verbal de dires du 12 septembre 2023 du notaire commis.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] demandent au tribunal de :
« – Juger irrecevables les moyens développés par Mesdames [U] et [C] [F] faisant état d’une prétendue prescription des demandes formulées par Mesdames [T] et [R] [F] et M. [Y] [E],
— Juger non prescrite la demande de rémunération de M. [Y] [E] pour une somme de 5.000 euros contrepartie de sa gestion de l’établissement pour la période de janvier 2010 à mai 2010 inclus et de paiement d’une somme de 9.087,50 euros correspondant à un arriéré de salaires pour cette même période,
— Juger non prescrites l’ensemble des autres sommes sollicitées par M. [Y] [E] (30.057,22 euros correspondant à de prétendus arriérés de loyers, 22.137,33 euros au titre de sommes saisies sur le compte de la défunte, et 4.926,29 euros correspondant à des factures diverses imputables à la défunte) ;
— Juger que ces sommes devront être intégrées à l’état liquidatif et au partage de la succession de Madame [O] [B],
— Juger que, au titre des dettes relatives aux loyers impayés du fonds de commerce au jour du décès de Madame [O] [B] veuve [F] qui ont été réglées par M. [Y] [E], la succession est débitrice de la somme de 30.057,22 euros au profit de M. [Y] [E] à ce titre et non pas seulement 15.028,61 euros comme cela a été retenu dans le cadre du projet d’état liquidatif établi par maître [P],
— Juger que, eu égard à l’activité qui a été celle de M. [Y] [E] dans les six mois suivant le décès de Madame [O] [B] épouse [F], soient imputés au passif de la succession les 22.137,33 euros saisis le 31 mai 2010 au bénéfice de [Localité 19] [17] sur le compte n°00439-0096557Z,
— Juger que la succession est débitrice au profit de M. [Y] [E] d’une somme de cinq mille (5.000) euros afin de rémunérer sa gestion de l’établissement, fonctions allant au-delà de ses fonctions d’employé et cela pour la période allant de janvier à mai 2010 inclus,
— Juger que la succession est débitrice au profit de M. [Y] [E] d’une somme de neuf quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (9.087,50 euros) pour les salaires non versés au titre de ses activités d’employé et cela pour la période allant de janvier à mai 2010 inclus,
— Juger que la succession est débitrice au profit de M. [Y] [E] d’une somme de quatre mille neuf cent vingt-six euros et vingt-neuf centimes (4.926,29 euros) au titre des factures payées par M. [Y] [E] sur ces deniers personnels,
— Juger que le reliquat de la facture des frais d’obsèques à hauteur de 2.509,82 euros a été réglé par Madame [F] et qu’il convient d’en tenir compte dans l’établissement de son compte d’administration.
— Débouter Mesdames [U] et [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— Rejeter la demande de condamnation formulée par Mesdames [U] et [C] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Condamner Mesdames [U] et [C] [F] à verser à Mesdames [T] et [R] [F] et [Y] [E] une somme de trois mille (3.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, Mme [C] [F] et Mme [U] [F] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— Déclarer prescrites la demande de rémunération de M. [Y] [E] pour une somme de 5.000 euros, contrepartie selon lui de sa gestion de l’établissement pour la période de janvier 2010 à mai 2010 inclus et de paiement d’une somme de 9.087,50 euros correspondant selon lui à un arriéré de salaires pour cette même période ;
— Déclarer prescrites l’ensemble des autres sommes sollicitées par M. [Y] [E] (30.057,22 euros correspondant à de prétendus arriérés de loyers, 22.137,33 euros au titre de sommes saisies sur le compte de la défunte, et 4.926,29 euros sensée correspondre à des factures diverses imputables à la défunte) ;
— Dire que ces sommes devront en conséquence être écartées de l’état liquidatif et du partage de la succession de Madame [O] [B] ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter comme infondée la demande de M. [Y] [E] visant à ce que la succession soit déclarée débitrice d’une somme de 30.057,22 euros à son profit ;
— Dire, à titre infiniment subsidiaire pour ce motif, que cette créance devra être limitée à la moitié, comme retenu dans le projet d’état liquidatif, soit 15.028,61 euros ;
— Rejeter les demandes de rémunération de M. [Y] [E] comme infondées (5.000 euros de rémunération non qualifiées et 9.087,50 euros de prétendus arriérés de salaire,
En tout état de cause :
— Débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions ;
— Débouter Mesdames [T] [F] et [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes, moyens fins et conclusions ;
— Condamner Mesdames [T] [F] et [R] [F] ainsi que M. [Y] [E] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Mesdames [C] et [U] [F].
— Condamner les mêmes aux entiers dépens. "
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Maître [I] [P] a établi, le 12 septembre 2023, un projet d’état liquidatif qui a repris les dires des parties, lequel mentionne au jour du partage, à l’actif de la succession, un seul bien non divisible, une licence IV évaluée à 18.000 euros, que Mme [R] [F] a prélevé en intégralité, le reliquat des prélèvements en créance étant résolu entre les héritiers. Au passif de la succession figure une dette au profit de M. [Y] [E] d’un montant de 15.028,61 euros.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
1. Sur la recevabilité des demandes portant sur le projet d’état liquidatif
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1374 code de procédure civile
Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription soulevée par Mme [C] [F] et Mme [U] [F] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été évoquée dans les dires adressés au notaire commis.
Mme [C] [F] et Mme [U] [F] demandent au tribunal
de :
— Déclarer prescrites la demande de rémunération de M. [Y] [E] pour une somme de 5.000 euros, contrepartie selon lui de sa gestion du fonds de commerce de la de cujus situé à [Adresse 21], à la suite du décès de [O] [B] survenu le [Date décès 4] 2009, pour la période de janvier 2010 à mai 2010 inclus,
— Déclarer prescrites la demande de paiement d’une somme de 9.087,50 euros correspondant selon M. [Y] [E] à un arriéré de salaires pour cette même période ;
— Déclarer prescrites l’ensemble des autres sommes sollicitées par M. [Y] [E] qui sont les suivantes :
— 30.057,22 euros correspondant à de prétendus arriérés de loyers,
— 22.137,33 euros au titre de sommes saisies sur le compte de la défunte,
— 4.926,29 euros censés correspondre à des factures diverses imputables à la défunte.
Sur ce,
Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que, en matière de partage, toute demande distincte des points de désaccord figurant dans les dires et repris dans le rapport du juge commis est irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis n’a repris au passif de la succession qu’une seule dette au profit de M. [Y] [E], d’un montant de 15.028,61 euros, exposant que lorsque M. [Y] [E] a repris l’exploitation du fonds de commerce, il a signé un acte de reconnaissance de dette au profit de la société [Localité 19] [18] reçu par Maître [W] [L] les 5 et 11 septembre 2014, que le montant de la dette, au titre des loyers impayés, s’élevait au jour du décès à la somme de 30.057,22 euros et que, dans la mesure où la défunte détenait 50% du fonds de commerce, il y avait lieu de retenir la moitié de cette somme.
Mme [C] [F] et Mme [U] [F], dans leurs dires du 10 mars 2023, ont contesté la prise en compte à hauteur de 15.804 euros, dans le projet d’état liquidatif, d’une dette du fonds de commerce devant être remboursée à M. [Y] [E] mais n’ont pas soulevé sa prescription de sorte que la fin de non-recevoir nouvelle sera déclarée irrecevable faute d’avoir été formée avant le rapport du juge commis.
Par ailleurs, Mme [C] [F] et Mme [U] [F] soulèvent la prescription des demandes formées par Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] qui soutiennent, tant dans leurs dires que dans leurs dernières conclusions, que le notaire commis aurait dû prendre en compte les diverses dettes du fonds de commerce réglées par M. [Y] [E], soit l’autre moitié de la somme de 30.057,22 euros au titre des loyers impayés mais également les sommes de 22.137,33 euros correspondant à la saisie qui a eu lieu le 31 mai 2010 au bénéfice de [Localité 19] [17], de 4.926,29 euros correspondant à des factures diverses imputables à la défunte réglées par M. [Y] [E] ainsi que la demande de rémunération de M. [Y] [E] pour une somme de 5.000 euros, contrepartie selon lui de sa gestion de l’établissement pour la période de janvier 2010 à mai 2010 inclus et de paiement d’une somme de 9.087,50 euros correspondant selon lui à un arriéré de salaires pour cette même période.
Ces demandes ont été révélées postérieurement à l’établissement du projet d’état liquidatif, le notaire commis n’ayant pas retenu les créances invoquées, de sorte que Mme [C] [F] et Mme [U] [F] ne pouvaient soulever leur prescription.
Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir contesté le principe des créances revendiquées dans les dires Mme [T] [F], de Mme [R] [F] et de M. [Y] [E]. Par conséquent, leurs demandes de prescription à ce titre seront déclarées recevables.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— Sur la créance de 5.000 euros
Mme [C] [F] et Mme [U] [F] demandent au tribunal de déclarer prescrites la demande de rémunération de M. [Y] [E] pour une somme de 5.000 euros, contrepartie selon lui de sa gestion de l’établissement pour la période de janvier 2010 à mai 2010 inclus.
Elles font valoir que la prescription de la gestion d’affaires est quinquennale en application de l’article 2224 du code civil, cela qu’il y ait ou non « ratification » de cette gestion, contrairement à ce que M. [Y] [E] allègue dans ses écritures, et que les demandes en paiement de créances ne sont pas soumises à une suspension qui serait causée par la durée du partage.
Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] opposent qu’en cas de ratification de la gestion d’affaires, comme c’est le cas en l’espèce, la prescription ne trouve pas à s’appliquer et que, dans le cas d’un partage judiciaire, le rapport entre les copartageants constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l’indivision et la prescription de l’obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu’à la clôture des opérations de partage.
Sur ce,
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cette disposition, les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription quinquennale de droit commun.
Mme [C] [F] et Mme [U] [F] sollicitent de déclarer prescrite la demande tendant à juger que la succession est débitrice au profit de M. [Y] [E] au titre de sa rémunération sur la période de janvier à mai 2010 pour une somme de 5.000 euros.
En l’espèce, en application de l’article 2224 du code civil, l’action de M. [Y] [E] en paiement de sa créance sur l’indivision successorale au titre de sa gestion de l’établissement se prescrit par cinq ans à compter du mois de mai 2010, M. [Y] [E] ayant dès cette date connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Or, il est constant qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu avant le mois mai 2015, l’existence d’une demande en partage ne constituant pas un acte interruptif ou suspensif de prescription.
Il n’est en outre pas soutenu que cette demande, portant sur la période de janvier à mai 2010, a été formée pour la première fois autrement qu’à l’occasion des dires du 5 juillet 2023.
Dès lors, l’action à ce titre est prescrite et sera déclarée irrecevable.
— Sur la créance de 9.087,50 euros
Mme [C] [F] et Mme [U] [F] demandent au tribunal de déclarer prescrite la demande de paiement d’une somme de 9.087,50 euros correspondant selon M. [Y] [E] à un arriéré de salaires pour cette même période.
Elles font valoir que, suivant l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement de salaires se prescrit par 3 ans et que M. [Y] [E] pouvait, après le décès de la défunte, agir soit contre la SARL dont elle était associée, soit, si par extraordinaire le salariat lui avait bénéficié en « direct », contre la communauté des indivisaires et que les demandes en paiement de créances ne sont pas soumises à une suspension qui serait causée par la durée du partage.
Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] opposent que, eu égard à la situation particulière du décès de l’employeur personne physique, M. [Y] [E] est autorisé à poursuivre le recouvrement de ses créances sur l’actif successoral et que le rapport entre les copartageants constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l’indivision et la prescription de l’obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu’à la clôture des opérations de partage.
Sur ce,
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est pas soutenu que cette demande, portant sur la période de janvier à mai 2010, a été formée pour la première fois autrement qu’à l’occasion des dires du 05 juillet 2023.
Dès lors, l’action à ce titre est prescrite.
— Sur les demandes de remboursement de créances de M. [E] sur la succession
Mme [C] [F] et Mme [U] [F] demandent au tribunal de déclarer prescrites l’ensemble des autres sommes sollicitées par M. [Y] [E] (30.057,22 euros correspondant à de prétendus arriérés de loyers, 22.137,33 euros au titre de sommes saisies sur le compte de la défunte, et 4.926,29 euros censée correspondre à des factures diverses imputables à la défunte).
Elles soutiennent que M. [Y] [E] n’a jamais invoqué procéduralement ces demandes avant de les formuler devant Maître [I] [P] et que ces demandes sont prescrites conformément à l’article 2224 du code civil, qui énonce une prescription quinquennale, et que les demandes en paiement de créances ne sont pas soumises à une suspension qui serait causée par la durée du partage.
Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] opposent que la présente instance s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives au partage judiciaire dans le cadre d’une succession et que le notaire n’a jamais fait état d’une prescription.
Sur ce,
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cette disposition, il est constant que les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription quinquennale de droit commun.
En l’espèce, il y a lieu de de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été déclarée irrecevable à hauteur du montant retenu par le notaire commis, soit 15.028,61 euros.
Pour le surplus non retenu par le notaire (30.057,22 euros – 15.028,61 euros retenus par le notaire), soit la somme de 15.028,61 euros, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable.
M. [Y] [E] ayant reconnu s’être acquitté de l’arriéré de loyers aux termes d’une reconnaissance de dette datant du 11 septembre 2014, il était en mesure d’exercer son action dès cette date.
M. [Y] [E] n’ayant formalisé sa demande de créance qu’en 2023 devant le notaire commis, cette demande est prescrite.
Quant à la somme de 22.137,33 saisie sur le compte de la défunte, il n’est pas contesté que la saisine par [Localité 19] [17], dont se prévalent les demandeurs, est intervenue le 31 mai 2010, de sorte que la demande de fixer une créance à ce titre, formée pour la première fois en 2023 devant le notaire commis est nécessairement prescrite.
Enfin, concernant la somme de 4.926,29 euros, M. [Y] [E] se prévaut d’avoir payé diverses factures imputables à la défunte. Cependant, force est de constater que l’ensemble des relevés bancaires et factures datent tous de 2010, de sorte que la demande de voir fixer une créance à ce titre sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, formée pour la première fois en 2023, est nécessairement prescrite.
2. Sur les points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif
— Sur les 15.028,61 euros retenus par le notaire
Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] sollicitent que soit jugé, au titre des dettes relatives aux loyers impayés du fonds de commerce au jour du décès de Madame [O] [B] veuve [F] qui ont été réglées par M. [Y] [E], que la succession est débitrice de la somme de 30.057,22 euros au profit de M. [Y] [E] à ce titre et non pas seulement 15.028,61 euros comme cela a été retenu dans le cadre du projet d’état liquidatif établi par maître [P].
Il est rappelé que sur la somme de 30.057,22 euros, la moitié de cette créance, non retenue par le notaire commis, est prescrite ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent.
Pour justifier de sa demande relative à la partie de la créance de 15.028,61 euros retenue par le notaire, pour laquelle la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été déclarée irrecevable, M. [Y] [E] se prévaut d’une reconnaissance de dette à l’égard de [Localité 19] [17] relative à des loyers de la SARL.
Il résulte des termes de cette reconnaissance de dette au profit de la société [Localité 19] [18] reçue par Maître [W] [L] les 5 et 11 septembre 2014 que cette dette est relative à des impayés pour le local exploité par la SARL.
Or, compte tenu du principe d’autonomie des personnes morales, et à défaut pour M. [Y] [E] de démontrer dans quelle mesure cette dette incomberait à l’indivision successorale de la défunte et non à la SARL, la demande sera rejetée.
— Sur les frais d’obsèques
Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] demandent au tribunal de juger que le reliquat de la facture des frais d’obsèques à hauteur de 2.509,82 euros a été réglé par Mme [T] [F] et qu’il convient d’en tenir compte dans l’établissement de son compte d’administration.
Ils font valoir que dans le projet d’état liquidatif, il est mentionné que le reliquat des frais d’obsèques est dû à la société de pompes funèbres par Mme [C] [F] et Mme [U] [F], le notaire indiquant qu’il ne lui appartient pas d’organiser la purge des dettes de la succession dans la mesure où il n’est pas l’administrateur de la succession ; que cependant le reliquat de 2.509,82 euros a été réglé par Mme [T] [F] après plusieurs relances de la société [22] et que de ce fait le reliquat n’est pas dû à la société [22] mais à Mme [T] [F].
Mme [C] [F] et Mme [U] [F] opposent que cette créance de restitution figure déjà au profit de [T] [F] en page 11 du projet d’état liquidatif et que cette demande est donc dénuée d’objet.
Sur ce,
En l’espèce, le projet d’état liquidatif a bien fixé cette créance au compte d’administration de Mme [T] [F]. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais d’obsèques, déjà satisfaite aux termes du projet d’état liquidatif, et qui est sans objet.
3. Sur la date de jouissance divise
Il résulte de l’article 829 du code civil que le tribunal fixe la date de jouissance divise.
En l’espèce, il y a lieu de fixer la date de jouissance divise au 12 septembre 2023, date du procès-verbal de dires auquel est annexé le projet d’état liquidatif.
4. Sur l’homologation du projet d’état liquidatif et le renvoi devant le notaire commis
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Compte tenu du fait que la présente décision n’a pas retenu la créance de 15.028,61 euros au crédit du compte d’administration de M. [Y] [E], il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le notaire commis pour établissement d’un acte de partage conforme à la présente décision.
5. Sur les demandes accessoires
Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] demandent que Mme [C] [F] et Mme [U] [F] soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [F] et Mme [U] [F] demandent que Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il est rappelé que le jugement du 18 décembre 2015 a déjà jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Il est rappelé aux parties que les émoluments, frais et débours du notaire commis constituent des dépens devant donc être payés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables Mme [C] [F] et Mme [U] [F] en leurs demandes tendant à :
— Déclarer prescrites la demande de rémunération de M. [Y] [E] pour une somme de 5.000 euros, contrepartie selon lui de sa gestion de l’établissement pour la période de janvier 2010 à mai 2010 inclus et de paiement d’une somme de 9.087,50 euros correspondant selon lui à un arriéré de salaires pour cette même période ;
— Déclarer prescrites l’ensemble des autres sommes sollicitées par M. [Y] [E] (15.028,61 euros correspondant à la moitié de prétendus arriérés de loyers, 22.137,33 euros au titre de sommes saisies sur le compte de la défunte, et 4.926,29 euros sensée correspondre à des factures diverses imputables à la défunte) ;
— Dire que ces sommes devront en conséquence être écartées de l’état liquidatif et du partage de la succession de Madame [O] [B] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 1374 code de procédure civile soulevée par Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] au titre des demandes tendant à :
— Déclarer prescrites la demande de rémunération de M. [Y] [E] pour une somme de 5.000 euros, contrepartie selon lui de sa gestion de l’établissement pour la période de janvier 2010 à mai 2010 inclus et de paiement d’une somme de 9.087,50 euros correspondant selon lui à un arriéré de salaires pour cette même période ;
— Déclarer prescrites l’ensemble des autres sommes sollicitées par M. [Y] [E] (15.028,61 euros correspondant à la moitié de prétendus arriérés de loyers, 22.137,33 euros au titre de sommes saisies sur le compte de la défunte, et 4.926,29 euros sensée correspondre à des factures diverses imputables à la défunte) ;
— Dire que ces sommes devront en conséquence être écartées de l’état liquidatif et du partage de la succession de Madame [O] [B] ;
Déclare irrecevable, au titre de l’article 1374 code de procédure civile, la demande formée par Mme [C] [F] et Mme [U] [F] tendant à déclarer prescrite l’action formée par Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] tendant à juger qu’au titre des dettes relatives aux loyers impayés du fonds de commerce au jour du décès de Madame [O] [B] veuve [F] qui ont été réglées par M. [Y] [E], la succession est débitrice de la somme de 15.028,61 euros comme cela a été retenu dans le cadre du projet d’état liquidatif établi par maître [P] ;
Déclare prescrites les demandes formulées par Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] tendant à :
— " Juger que la succession est débitrice au profit de M. [Y] [E] d’une somme de cinq mille (5.000) euros afin de rémunérer sa gestion de l’établissement, fonctions allant au-delà de ses fonctions d’employé et cela pour la période allant de janvier à mai 2010 inclus,
— Juger que la succession est débitrice au profit de M. [Y] [E] d’une somme de neuf quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (9.087,50 euros) pour les salaires non versés au titre de ses activités d’employé et cela pour la période allant de janvier à mai 2010 inclus
— Juger que, eu égard à l’activité qui a été celle de M. [Y] [E] dans les six mois suivant le décès de Madame [O] [B] épouse [F], soient imputés au passif de la succession les 22.137,33 euros saisis le 31 mai 2010 au bénéfice de [Localité 19] [17] sur le compte n°00439-0096557Z,
— Juger que la succession est débitrice au profit de M. [Y] [E] d’une somme de quatre mille neuf cent vingt-six euros et vingt-neuf centimes (4.926,29 euros) au titre des factures payées par M. [Y] [E] sur ces deniers personnels ; "
Déclare prescrite la demande formée par Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] tendant à juger que la succession est débitrice à l’égard de M. [Y] [E] d’une somme de 15.028,61 euros correspondant à de prétendus arriérés de loyers non retenus par le notaire commis ;
Dit que ces créances devront en conséquence être écartées de l’état liquidatif et du partage de la succession d'[O] [B] ;
Rejette la demande de Mme [T] [F], Mme [R] [F] et M. [Y] [E] tendant à juger qu’au titre des dettes relatives aux loyers impayés du fonds de commerce au jour du décès de Madame [O] [B] veuve [F] qui ont été réglées par M. [Y] [E], la succession est débitrice de la somme de 15.028,61 euros au profit de M. [Y] [E] à ce titre tel que retenu dans le cadre du projet d’état liquidatif du notaire commis ;
Fixe la date de jouissance divise au 12 septembre 2023 ;
Rappelle que les dépens, en ce compris la rémunération du notaire commis, constituent des frais privilégiés de partage et doivent être partagés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires, ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir un acte constatant le partage conforme à la présente décision ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 19] le 25 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER
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