Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 25 septembre 2025, n° 21/10408
TJ Paris 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la demande de rémunération était effectivement prescrite, car M. [Y] [E] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit depuis mai 2010.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la demande d'arriérés de salaires était prescrite, car M. [Y] [E] aurait dû agir dans un délai de trois ans après le non-paiement.

  • Rejeté
    Non prise en compte des dettes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dettes revendiquées par M. [Y] [E] étaient prescrites et ne pouvaient donc pas être intégrées à l'état liquidatif.

  • Rejeté
    Frais d'obsèques réglés

    La cour a jugé que cette demande était sans objet, car le projet d'état liquidatif avait déjà pris en compte ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 21/10408
Numéro(s) : 21/10408
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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