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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQP
DEMANDEUR :
M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [Y], né le 29 février 1968, a été recruté par la société [20] en qualité de conducteur SPL citerne hydrocardures à compter du 12 janvier 2008.
Le 14 mai 2024, M. [C] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2024 par le docteur [X] [J] faisant état de :
« troubles anxieux burn out harcèlement moral : remplace et annule l’ancien ».
La [8] ([13]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12].
Par un avis du 12 décembre 2024, le [12] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [C] [Y].
Par décision en date du 18 décembre 2024, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.
Par courrier du 29 janvier 2025, le conseil de M. [C] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 8 décembre 2024 de M. [C] [Y].
Réunie en sa séance du 28 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [C] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 avril 2025, M. [C] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* M. [C] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la maladie déclarée par M. [C] [Y] a reçu reconnaissance implicite de maladie professionnelle, faute pour la [13] d’avoir respecté les délais d’instruction ;
A titre subsidiaire,
— constate que la maladie déclarée par M. [C] [Y] a reçu reconnaissance implicite de maladie professionnelle, faute pour la [13] d’avoir recueilli un avis motivé, dans les délais d’instruction, du [16] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [16] pour avis,
En toute hypothèse,
— condamner la Caisse à verser à M. [C] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
* La [9], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la Caisse a respecté les délais d’instruction imposés par le code de la sécurité sociale ;
— rejeter la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de M. [C] [Y] ;
— constater que la Caisse a recueilli un avis motivé du [16] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2025 ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge du 18 décembre 2024 de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter la demande de condamnation de la Caisse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [16].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée pour absence de respect des délais d’instruction :
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [16].
L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
(…)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
* * *
L’alinéa 2 de l’article R.461-9 précité fixe le point de départ du délai d’instruction « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ».
En l’espèce, la Caisse justifie de la réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle le 27 mai 2024 (pièces n°6 caisse).
C’est donc à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de 120 jours francs.
C’est ce qu’a indiqué la Caisse à l’employeur par courrier recommandé reçu par ce dernier le 4 juillet 2024 selon l’accusé réception produit (pièce n°7 caisse).
En l’informant que la décision sera rendue au plus tard le 25 septembre 2024, la Caisse a justement indiqué à l’employeur que sa décision serait rendue dans le délai de 120 jours prescrit à l’alinéa 1er de ce même article R.461-9.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, reçu le 25 septembre 2025 selon accusé de réception produit (pièces n°10 et 11 Caisse) la Caisse informé M. [C] [Y] de la transmission de sa demande de reconnaissance au [16] et qu’une décision sera rendue au plus tard le 16 janvier 2025.
Par courrier en date du 18 décembre 2024, reçu 26 décembre 2024 selon accusé de réception produit (Pièces n°13 et 14), la Caisse informé M. [C] [Y] du refus de reconnaissance de sa maladie professionnel.
Dès lors, La [13] a donc satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’assuré et a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’assuré tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
— Sur l’annulation de l’avis du [16] pour absence de motivation entraînant une reconnaissance implicite :
En application de l’article R.441-10 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En application de l’article R.441-14 de ce code, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
* * *
En l’espèce, le 14 mai 2024, M. [C] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2024 par le docteur [X] [J] faisant état de « troubles anxieux burn out harcèlement moral : remplace et annule l’ancien ».
Par un avis du 12 décembre 2024, le [17] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [C] [Y] aux motifs que :
« (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’élément factuel qui permettrait de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis clair n’établit la reconnaissance d’un lien entre la maladie de M. [C] [Y] et son travail.
A ce titre, l’absence de corrélation alléguée par le [16] entre l’apparition de la maladie du salarié et des évènements en lien avec son travail permet seulement à l’assurée de contester le bien-fondé de la décision du [16] devant la justice, pas plus que l’absence de motivation de l’avis du [16] n’est sanctionné par le reconnaissance implicite de la maladie comme étant d’origine professionnelle.
En l’espèce, bien que sommaire, cet avis est effectivement motivé.
En conséquence, le moyen de M. [C] [Y] tiré de l’absence de motivation de l’avis du [16] doit être rejeté sur ce point.
Il y a donc lieu de débouter l’assuré de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 14 mai 2024, M. [C] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [9], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2024 par le docteur [X] [J] faisant état de « troubles anxieux burn out harcèlement moral : remplace et annule l’ancien ».
Par un avis du 12 décembre 2024, le [17] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [C] [Y] aux motifs que :
« (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’élément factuel qui permettrait de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
M. [C] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 8 décembre 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande de reconnaissance implicite fondée sur le non respect du contradictoire par la Caisse ;
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande de reconnaissance implicite fondée sur l’absence de motivation de l’avis du [16] ;
DÉSIGNE le [11] siégeant à la [14] [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 8 décembre 2023 de M. [C] [Y], à savoir des « troubles anxieux », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [C] [Y] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que M. [C] [Y] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [10] désigné ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [Y], à Me [R], à la [15] et au [18]
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