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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01039
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJCL
N° RG 24/02396 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -PINS ET SOLEIL ayant pour syndic la SAS BILAN PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mathilde SEBASTIAN
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] est propriétaire au sein de la Résidence [4] [Adresse 3]
Madame [T] [I] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété
Les différentes relances adressées à Madame [T] [I] sont restées vaines. La créance s’élève à 5698,19 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 134 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 01/10/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 3] a assigné Madame [T] [I] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme de 5698,19 euros arrêtée au 01/10/2024 au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/04/2024, et la somme de 134 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,
Condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Condamner Madame [T] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile.
Madame [T] [I] n’a pas comparu (à domicile).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation. Il précise que les sommes réclamées sont postérieures à deux jugements plus anciens touchant Madame [T] [I] pour les mêmes causes.
Pour cause de double enrôlement, il conviendra d’ordonner la jonction des dossiers RG 11 24 2301 et RG 11 24 2396.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d’AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [T] [I] reste à devoir au jour de l’audience la somme de de 5698,19 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/04/2024, (pièces produites au débat), outre 134 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965.
Madame [T] [I] qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Madame [T] [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 3] la somme de 5698,19 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 134 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/04/2024.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 3] demande au tribunal de condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [T] [I] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 3] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Madame [T] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du CPC.
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [T] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE, pour cause de double enrôlement, la jonction des dossiers RG 11 24 2301 et RG 11 24 2396.
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 3] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] [Adresse 3] la somme de 5698,19 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 134 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/04/2024.
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Adresse 3] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (trésorerie et résistance abusive),
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du CPC.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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