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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 27 mars 2025, n° 24/12456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/12456 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXW
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] ( l’ASSOCIATION CABINET [S] AVOCATS JURISTES)
C/ M. [H] [X] ( ) Mme [Y] [M] épouse [X]
A l’audience Publique d’orientation tenue le 16 décembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 10 janvier 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 528 359 474 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X], né le 16 décembre 1972 à [Localité 9] (Italie)
et
Madame [Y] [M] épouse [X], née le 25 octobre 1984 à [Localité 8] (Maroc)
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 6]
tous deux défaillants
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [Y], née [M] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires des lots n° 12 et n° 44 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4].
Le 27 septembre 2023, un plan conventionnel de surendettement leur a été accordé après approbation par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône. Monsieur et Madame [X] ont cessé d’appliquer les modalités et échéances qui y étaient prévues.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE France Provence, a fait citer Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H], devant le Tribunal judiciaire de MRASEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application
Vu les articles 514-1 à 514-6, 700 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
Y venir les requis s’entendre condamner solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] :
La somme de 6.240,12 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure (article 1231-6 du Code civil).
Condamner les requis solidairement au paiement d’une somme de 711,08 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Condamner les requis solidairement au paiement d’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, l’attitude répétée des requis ayant aggravé la situation de ce syndicat
Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement.
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ;
Les condamner solidairement à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile sauf application d l’Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Condamner les requis solidairement au paiement des entiers dépens (Article 696 du CPC), dont distraction au profit de Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit.
Condamner les requis solidairement à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/12456.
Les actes ont été signifiés par remise à étude.
Monsieur et Madame [X] sont défaillants.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [X] ont été régulièrement cités à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, un plan conventionnel de surendettement a été accordé à Monsieur et Madame [X] le 27 septembre 2023 après approbation par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône.
Celui-ci devait s’appliquer à compter du 31 octobre 2023, et le syndicat des copropriétaires a suspendu la procédure de recouvrement suite à la saisine de la Commission, qui avait déclaré la demande recevable le 8 juin 2023.
Le plan de redressement prévoyait la mise en place d’un échéancier auquel seraient tenus les époux, et le paragraphe IV du plan de redressement mentionne sa caducité de plein droit en cas de son non-respect, après mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, l’article R732-2 du code de la consommation précise que cette caducité a lieu quinze jours suite à la mise en demeure infructueuse.
Monsieur et Madame [X], qui n’avaient procédé à encore aucun règlement à la date du 25 janvier 2024, ont cessé d’appliquer les modalités et échéances qui y étaient prévues.
Le syndicat des copropriétaires leur a donc adressé une lettre de caducité, qui est restée infructueuse pendant un délai de quinze jours, entraînant donc la caducité du plan de redressement de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement solidaire d’une somme de 6.240,12 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 juin 2024.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, le relevé de propriété, la fiche d’immeuble et le titre de propriété de Monsieur et Madame [X], la mise en demeure en date du 26 avril 2024 leur ayant été destinée, un extrait de compte au 5 juin 2024 avec le détail des frais, les procès-verbaux des assemblées générales avec AR du 8 mars 2021, du 27 février 2023 et du 25 mars 2024, les redditions de comptes des années 2021 à 2023, une attestation de non-recours, un plan de surendettement, les lettres de caducité de plan avec AR adressées à la Banque de France ainsi qu’aux époux, outre un jugement de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 8 mars 2018 n° 17-15.959.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2021 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2025. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Il ressort des éléments produits par le syndicat des copropriétaires, et de l’attestation de non recours, que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur et Madame [X].
Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Monsieur et Madame [X] devront solidairement payer 6.240,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 5 juin 2024.
Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance une somme totale de 711,08 euros.
En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment, « IMMO DE F.- FRAIS 2E RELANCE » et « IMMO DE F.- FRAIS 3E RELANCE » sachant qu’aucune disposition n’impose la multiplication des frais de relance, « FRAIS DOSSIER CONTENTIEUX », et « FRAIS SUIVI CONTENTIEUX », portés au débit du compte des défendeurs correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, des dépens ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 610,00 euros.
Monsieur et Madame [X] devront donc solidairement payer au syndicat des copropriétaires la somme de 101,08 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur et Madame [X], qui sont défaillants, n’ont jamais répondu aux sollicitations du syndicat des copropriétaires pour trouver une solution amiable. Un plan d’apurement de la dette leur a par ailleurs été accordé. Il était parfaitement informé des risques encourus en cas de non-respect dudit plan.
Par leur carence, ils mettent en difficulté la trésorerie de la copropriété et la bonne exécution de son budget.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H], à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 3.500,00 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [X], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens. Le bénéfice de la distraction des dépens sera accordé à Me [S].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur et Madame [X] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche la demande de condamnation au titre des frais d’exécution de la présente décision sera rejetée, ces frais incombant au créancier.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 6.240,12 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 101,08 euros au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ;
ACCORDE le bénéfice de la distraction des dépens à Me Anne-Cécile NAUDIN.
REJETTE la demande de condamnation de Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H] à payer les frais d’exécution de la présente décision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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