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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00397 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4OE
ORDONNANCE du 16 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [P] [L]
née le 05 Avril 1992 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Marjorie TAILLON
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 7 avril 2026 ;
Par requête en date du 13 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [P] [L] ;
Les parties à la procédure : Madame [P] [L], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Marjorie TAILLON, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [J] [L], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me TAILLON a soulevé un moyen tenant au caractère tardif de la notification des droits.
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
En l’espèce, Madame [L] a été admise le 07 avril 2026 à 15H15. La première notification a été réalisée le jour même et celle de la décision de maintien le 13 avril 2026, soit 10 jours après celle-ci.
Une notification d’une décision 3 jours après l’émission de celle-ci est tardive.
Toutefois, aucune atteinte aux droits de la patiente n’est caractérisée dès lors que la première notification a été réalisée le jour même et que Madame [L] a indiqué, sur question du magistrat, qu’aucune difficulté n’en avait résulté.
Sur le fond
Madame [L] a indiqué avoir eu un accès de colère et s’en remettre à l’avis du médecin.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 avril 2026 par le docteur [W] que Madame [L] a été admise dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec bizarreries comportementales et hétéro-agressivité. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact étrange avec hypomimie et bizarreries de contact, et un discours flou marqué par des digressions. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une désorganisation du cours de la pensée et un contact caractérisé par une hypomimie, une fixité du regard et quelques bizarreries. Il est souligné que la patiente minimise et banalise son comportement, et est dans l’incapacité de prendre conscience et de comprendre les enjeux ainsi que le sens clinique de ses comportements, rendant nécessaire la tenue d’un entretien familial. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [P] [L] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1]
— à Monsieur [J] [L], tiers demandeur à l’admission
— à Me TAILLON Marjorie, Avocate
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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