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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 20/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00888 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00908 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMIA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assistée par Me Elodie GUILLOT PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [S] [I] épouse [J] (ci-après Mme [J]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 3 mars 2020, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône le 28 août 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience 7 octobre 2024.
En demande, Mme [J], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 janvier 2020 ;
— Annuler la décision initiale du 5 août 2019 ;
— Reconnaître la maladie professionnelle constatée le 20 décembre 2018 et verser à Mme [J] les indemnités correspondantes ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait essentiellement valoir que la tardivité de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle est justifiée par ses problèmes de santé, notamment son diabète et leurs répercussions sur sa santé mentale.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
— Entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Normandie du 14/03/2024 ;
— Confirmer la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie de Mme [J] [I] en date du 28/08/2019 au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que Mme [J] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP consultés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [J]
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant des tendinosynovite, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 7 jours, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, le colloque médico-administratif a considéré que le délai de prise en charge du tableau 57-C du régime général était dépassé d’un an et quatre semaines.
Le CRRMP de la région de [Localité 5], premier CRRMP consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 3 précité, a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Mme [J] selon la motivation suivante :
« En raison d’un important dépassement du délai de prise en charge de plus d’un an pour un délai règlementaire de 7 jours, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du CRRMP de la région Normandie qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [J] et sa pathologie au motif que :
« Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 400 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir qu’elle a dû équilibrer son diabète préalablement à toute intervention chirurgicale. Elle ajoute qu’elle a rencontré des difficultés à accepter son état de santé et qu’elle est actuellement placée sous antidépresseurs de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’effectuer les démarches en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie plus tôt.
Mme [J] ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations, notamment s’agissant de la survenance de son affection de la main dans un temps plus proche de la date de fin de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il sera dit que Mme [J], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il appartiendra éventuellement à Mme [J] de saisir la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de prise en charge au titre de l’assurance maladie ordinaire puis de l’assurance invalidité.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [S] [I] épouse [J] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2020 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 août 2019 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE en conséquence Mme [S] [I] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [I] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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