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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 10 janv. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou [Adresse 7] – [Localité 3]
ORDONNANCE N° RG 25/00050 – N° Portalis DBW3-W-B7J-535A
SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffière et de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 6] [Localité 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requêté reçue au greffe le 09 janvier 2025 à 16 heures 38, présentée par Monsieur [J] [H] [K], né le 1er janvier 1989 à [Localité 10] (NIGERIA), étranger de nationalité nigériane, par le biais de Forum réfugiés ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Janvier 2025 à 11 heures 31, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [V], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Sandrine LEMAISTRE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Monsieur [W] [T], interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Aix En Provence ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [J] [H] [K], né le 1er janvier 1989 à [Localité 10] (NIGERIA), étranger de nationalité nigériane,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 07 janvier 2022, notifié le 1er fevrier 2022
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025 à 18 heures 50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : il est arrivé en France et a fait une demande d’asile qui a été rejetée car il n’avait pas d’enfants à l’époque mais depuis 2021 il est papa et vit avec sa femme et son enfant.
Dans la notification et le placement on a juste la mention interprète contacté par téléphone, mais pas de coordonnées, méprend les droits et fait grief donc demande de mainlevée.
Motivation pas suffisamment caractérisée : monsieur n’a pas fait l’objet de condamnation, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite. La décision du préfet n’est pas assez motivé, donc nullité du placement.
Sur le défaut d’examen individuel : pas d’examen sérieux de sa situation car la GAV a été un acte isolé dans sa vie en France depuis 2018. Madame est présente à l’audience, elle est enceinte et ils ont déjà une fille en commun. Ils sont encore en couple. Nous avons des factures démontrant qu’il pourvoit aux dépenses de la famille, ils ont un logement commun, il paie des factures, il a tout pour être assigné à résidence.
Il y a également une attestation d’hébergement à [Localité 12], car il a une partie de sa famille là-bas. Ce serait un subsidiaire pour assigner Monsieur.
Sur la menace à l’ordre public : danger non réel, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, danger non actuel. Cela contreviendrait à l’article 8 de la CEDH.
Représentant du préfet : Monsieur se maintient sur le territoire de manière irrégulière, demande d’asile rejetée, il a une OQT 30 jours, il n’a pas quitté le territoire. Donc tous les éléments ne sont pas réunis pour une assignation à résidence.
Concernant la requête, la décision de placement est motivée en fait et en droit, vie privée en compte, monsieur ne justifiait pas participer à l’entretien de son enfant à l’époque. Demande d’asile rejetée.
Concernant son enfant, la directrice de l’école semblait enervée, et ne parlait pas correctemment le français, donc il n’y a pas de réelle volonté d’insertion de la part de Monsieur. Il a été mis en GAV pour des faits de violences sur conjoint. Pas de passeport en cours de validité.
Le trouble à l’ordre public nous parait caractérisé.
Sur le fond, OQT du 07/01/2022, il s’y est soustrait, pas de garantie de représentation. Sa demande d’asile a été rejetée, et confirmée par la CA. Nous avons consulté les autorités nigérianes le 07/01.
Concernant l’interprète, nous avons 3 réquisitions au dossier, monsieur a signé les droits. Il a compris la procédure formalisée contre lui.
Je demande la prolongation de la rétention.
La personne étrangère présentée déclare : c’est la première fois que je suis placé en centre de rétention. Oui je savais que j’étais en situation irrégulière. J’ai fait des démarches, quand mon asile s’est terminée, j’ai contacté un avocat pour m’aider, mais il m’a dit de payer 2000 euros je n’avais pas cet argent, j’ai pas continué de me battre. Je travaille au noir, ce n’est pas déclaré mais c’est ce que j’utilise pour subvenir aux besoins de ma famille.
A [Localité 12], c’est une amie de la famille. Non je n’ai pas d’autres personnes vivant en France. L’alcool ce n’est pas tout le temps, je n’avais pas de papier, je n’ai jamais fait ça auparavant, vous pouvez demander à ma femme, je n’ai jamais été violent, c’était la première fois, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je pensais à trop de choses, je paye pour la maison et tout ça m’occupe l’esprit, j’ai besoin de papiers pour m’occuper d’elle. Tout ce que je veux dire s‘il vous plait libérez moi je veux être avec ma famille, je veux voir ma fille. Je veux être avec eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE
— Sur interprétariat par téléphone pour la notification des droits
Attendu que si il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, Monsieur [K] ne justifie pas d’un grief lié à cette absence de traduction en présentiel;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] a pu exercer ses droits puisque qu’il a déposé une requête en contestation de son placement au CRA devant le JLD.
Qu’il ne peut donc alléguer d’un grief, le moyen sera donc rejeté
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
— Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : " La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ".
En l’espèce, l’arrêté de placement au centre de rétention pris par Monsieur le Préfet du Var le 24 novembre 2024 indique que monsieur est père d’un enfant dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, qu’il déclare vivre en concubinage avec la victime des violences. " que ces éléments circonstanciés et personnalisés, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que si aujourd’hui à l’audience, il délivre de nouvelles pièces, à savoir une nouvelle adresse à [Localité 12] dont il ne parlait absolument pas devant les services de police, le préfet du Var ne pouvait évidemment pas le motiver dans son arrêté n’ayant pas conscience de cette situation nouvelle ;que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé au moment ou cet arrêté a été rédigé ; que ce moyen sera rejeté.
— Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Il ressort de la jurisprudence constante que l’autorité administrative doit expliciter les raisons pour lesquelles il place un individu en rétention au regard d’éléments factuels et pertinents liés à sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [K] est placé en rétention suite à une obligation de quitter le territoire, qu’il n’a pas de passeport en original en cours de validité, qu’il n’a pas de garantie de représentation, que d’ailleurs il a donné en garde à vue une adresse à [Localité 11] et déclare aujourd’hui vivre à [Localité 12], qu’il indique subvenir aux besoins de sa file, mais ne le justifie pas. La mère de sa fille apporte juste des tickets de caisse datées de 2020, 2021 et un du 3 janvier 2025 pour des courses alimentaires, ce qui ne permet pas de s’assurer du fait que monsieur [K] contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Que ce moyen inopérant sera rejeté.
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
— Sur l’erreur d’appréciation de mes garanties de représentation et le caractère disproportionné de mon placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision » ;
En l’espèce , Monsieur [K] a déclaré en garde à vue vivre en concubinage chez Madame [G] [I] à [Localité 11], or Monsieur [K] a été interpellé à cette adresse pour des faits de violence conjugale que dès lors au moment du placement en rétention, il ne pouvait être hébergé à cette adresse ; que pour l’audience, Monsieur [K], atteste être hébergé chez une amie à [Localité 12], que cependant cet hébergement ne permet pas de garantir sa représentation en justice, que si Monsieur [K] est bien père d’un enfant il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ; que dès lors le moyen sera rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En l’espèce, si le préfet des Bouches-du-Rhône considère que ce comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette dernière est d’appréciation subjective et que de jurisprudence constante la menace à l’ordre public n’est pas seulement le fait d’une condamnation pénale mais plus généralement d’un comportement, quand bien même ce comportement serait un acte isolé, et qu’une garde à vue pour des violences conjugales commises sur une femme enceinte, faits particulièrement graves, peut légitimement constituer une menace à l’ordre public actuelle et réelle; qu’ainsi le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et que ce moyen sera également rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [J] [H] [K] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 07 janvier 2022 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 6 janvier 2025 suite à sa garde à vue ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [J] [H] [K] déclare je veux sortir, je veux m’occuper de ma famille, voir ma fille. Son avocate n’a pas d’observations
Attendu que Monsieur [J] [H] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,
Que Monsieur [J] [H] [K] a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits de violence sur conjoint,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Nigéria le 6 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la nullité soulevée ;
DECLARONS la requête en contestation recevable ;
REJETONS la requête en contestation ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [H] [K], né le 1er janvier 1989 à [Localité 10]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 février 2025 à 18 heures 50;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 5], [Localité 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 10 Janvier 2025 À 10 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 10 janvier 2025
L’intéressé
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