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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00641
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me FREDERIQUE BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, ,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par M. [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [X]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me FREDERIQUE BELLET
Société [13]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [L], employé par la Société [12], a suivant formulaire portant date du 29 avril 2019, formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2019.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels une date de consolidation des lésions au 05 février 2021 ayant notifiée par l’organisme social le 30 septembre 2021 à Monsieur [K] [L].
Monsieur [K] [L] s’est vu notifier le 12 novembre 2021 par la Caisse un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 12 % avec attribution d’une rente à partir du 06 février 2021.
Contestant le taux d’IPP du salarié ainsi fixé et opposable à son encontre, la Société [12] a formé un recours le 06 janvier 2022 auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
En l’absence de décision rendue par la [10], la Société [12] a, par l’intermédiaire de son Conseil et suivant requête expédiée au greffe le 08 juin 2022, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00641 a été appelée à la première audience de mise en état du 15 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [12], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Société [12] demande au tribunal de :
dire et juger recevable son recours,à titre principal, fixer le taux d’IPP opposable à son égard à 5 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [K] [L].
Au soutien de ses demandes la Société [12] s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant relevant chez Monsieur [K] [L] l’existence d’un état interférant principalement sous la forme d’une arthropathie acromio-claviculaire ainsi que d’une calcification du tendon supra-épineux, état interférant participant à au moins 5 % dans les séquelles observées à la consolidation. Elle relève que le médecin-conseil n’a pas précisé le taux pris en compte au titre de l’état interférant pour minorer le taux d’IPP de l’assuré.
La Société [12] sollicite par ailleurs à l’audience une jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 22/580 relative à son recours contentieux formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [10].
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [12].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d’IPP de Monsieur [K] [L] a été correctement évalué par son médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable en ayant par ailleurs pris en compte l’état interférant. Elle ajoute qu’en tout état de cause la Société [12] ne justifie pas de l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la jonction
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le n° RG 22/580 a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties le 25 mai 2023.
Dès lors la demande de jonction formée par la Société [12] entre les instances RG n° 22/641 et RG n° 22/580 sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [12] d’un accusé de réception de son recours devant la [10] l’informant des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par la Société [12] sera dès lors déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, dans son avis en date du 06 juin 2022, le médecin consultant de la Société [12], le Docteur [I] [P] indique avoir consulté le rapport médical d’évaluation des séquelles de Monsieur [K] [L] établi par le médecin conseil de la Caisse le 29 septembre 2021.
Selon les éléments de ce rapport d’évaluation tels que rapportés par le Docteur [P] dans son avis médical, il sera relevé que le médecin conseil a été amené à évaluer chez Monsieur [K] [L] les séquelles d’une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante limitée au tendon supra épineux.
Dans son examen clinique de Monsieur [K] [L] le médecin conseil a pu retrouver une limitation significative des mobilités de l’épaule en actif, les mobilités passives n’ayant pu être étudiées en raison de douleurs.
Dans son avis médical en réponse à celui du Docteur [P] tel que produit aux débats par la Caisse le médecin conseil précise avoir retenu à l’égard de Monsieur [K] [L] une limitation moyenne à modérée des amplitudes de l’épaule droite dominante avec diminution de force.
Selon le médecin conseil le barème indicatif alloue un taux d’IPP entre 10 et 15 % pour ce type de limitation, ayant été retenu un taux de 12 % eu égard à l’existence d’un état interférant.
Il résulte de ces éléments que le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP de Monsieur [K] [L] en prenant en compte à la fois le barème d’invalidité applicable au titre d’une limitation moyenne à modérée des amplitudes de l’épaule dominante de l’assuré telle que constatée à la suite de son examen clinique ainsi que l’existence d’un état interférant également relevé conduisant à minorer le taux d’IPP fixé en conséquence à 12%, étant observé que le médecin conseil fait tout de même mention dans son examen clinique d’une limitation significative des mobilités de l’épaule dominante en actif et d’importantes douleurs empêchant les mobilités passives.
Or, l’avis médical du Docteur [P] ayant pour seul objet de contester le taux d’IPP opposable à la Société [12] retenu par la Caisse sans prise en compte de l’état interférant, alors qu’il est démontré le contraire à travers ce qui a été précédemment exposé, cet avis médical ne saurait dans ces conditions justifier la remise en cause du taux d’IPP de Monsieur [K] [L] tel que notifié par l’organisme social ni qu’une mesure d’instruction judiciaire soit ordonnée.
Dès lors les demandes formées par la Société [12] seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la Société [12] tendant à la jonction des instances RG n°22/580 et RG n°22/641 ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [12] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [12] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 12 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ayant fixé à 12 % à compter du 06 février 2021 le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [K] [L] opposable à la Société [12] au titre de sa maladie professionnelle « Tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite » suivant certificat médical initial du 29 avril 2019 ;
CONDAMNE la Société [12] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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