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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 2 déc. 2025, n° 25/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
2 Décembre 2025
N° RG 25/02796 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2K4B
N° Minute : 25/00098
AFFAIRE
[Z] [G]
C/
S.A. [7]
Copies délivrées le :
à :
(copie exécutoire)
Me Guillaume BOULAN (CCC)
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre MERDASSI substituant Maître Cédric GUYADER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1227
DEFENDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline CRUSE substituant Maître Guillaume BOULAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
***
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de la décision ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [G] était salariée de la société [10] (devenue [9]), laquelle avait souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7].
Le 31 juillet 2008, Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail et, le 31 mai 2010, elle a été reconnue en situation d’invalidité de niveau 2 par la [8]. En conséquence, la société [7] lui a versé une rente d’invalidité.
Le 1er juillet 2020, considérant qu’elle n’avait pas perçu la rente à laquelle elle pouvait prétendre, elle a demandé à la société [7] de lui verser les sommes complémentaires. Malgré de nombreuses relances, l’assureur s’y est toujours refusé.
Le 20 mars 2025, Mme [G] a assigné la société [7] devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 18 juin 2025, Mme [G] demande au tribunal :
La condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 226 180,83 euros au titre des sommes dues depuis 2018 ;D’ordonner à la société [7] de procéder à la revalorisation de la rente surcette base depuis 2018 ;De condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la société [5] a méconnu le mode de calcul contractuel pour la détermination de sa rente, en ne prenant pas en compte la totalité de sa rémunération annuelle brute pour les mois d’août 2007 à juillet 2008 et en la pondérant de façon arbitraire. Elle soutient que cette position est constitutive d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat qui lui cause un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 28 mai 2025, la société [7] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
Elle soutient que le calcul de la rente servie a été fait conformément aux stipulations de l’article 5.1 du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement et d’injonction
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’occurrence, l’article 5.1 du contrat de prévoyance collective du 28 février 2003 stipule que « la base de la cotisation est le salaire annuel brut, afférent à l’exercice d’assurance considéré déclaré par le Souscripteur à l’Administration Fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et limité aux tranches A, B et C de salaire ainsi définies : – tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité Sociale afférent à l’année considérée, – tranche B : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale afférent à l’année considérée, – tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit fois au plafond annuel de la Sécurité Sociale afférent à l’année considérée ». L’article 5.2 du contrat précise que « la base des prestations est égale à la base de la cotisation correspondant aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre ».
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il résulte sans équivoque de ces stipulations que seul le salaire annuel brut de l’assurée, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, devait être pris en compte comme base de la prestation servie à Mme [G]. L’assureur ne pouvait donc, sans méconnaître directement les stipulations du contrat, définir cette assiette en appliquant le plafond mensuel de sécurité sociale à chaque douzième de la rémunération de la salariée et, ainsi, exclure du calcul les sommes exceptionnelles qui lui étaient versées certains mois au titre de sa rémunération variable annuelle.
Il n’est par ailleurs pas contesté que c’est la rémunération perçue par Mme [G] entre août 2007 à juillet 2008 qui devait être prise en compte. Il est enfin constant que cette rémunération globale, d’un montant de 256 742,66 €, demeure inférieure à l’octuple du plafond annuel de la sécurité sociale tant en 2007 qu’en 2008. La société [5] était donc tenue de prendre en compte l’ensemble de cette rémunération comme base de la prestation due à la demanderesse.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la défenderesse de verser à Mme [G] une rente tenant compte de cette assiette. Il convient également de mettre à sa charge la somme de 226 180,83 euros à lui verser au titre des rentes dues depuis le 1er juillet 2018.
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, en servant à Mme [G] une rente manifestement inférieure à celle imposée par les prévisions contractuelles et en refusant de rectifier cette erreur malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées en ce sens, la société [5] a causé à la demanderesse un préjudice moral distinct du retard dans le paiement des sommes dues.
Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros à payer à Mme [G] en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [7] la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par Mme [G] et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [7] les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, la société [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’exécution provisoire de la présente décision serait incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT à la société [7] de verser à Mme [Z] [G] la rente qui lui est due en application du contrat de prévoyance collective du 28 février 2003 en prenant comme base de prestation, à compter du 1er juillet 2018, un salaire annuel brut de 256 742,66 euros.
MET à la charge de la société [7] la somme de 226 180,83 euros à payer à Mme [Z] [G] au titre de la rente due depuis le 1er juillet 2018.
MET à la charge de la société [7] la somme de 5 000 euros à payer à Mme [Z] [G] en réparation de son préjudice.
MET à la charge de la société [7] la somme de 2 000 euros à payer à Mme [Z] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société [7] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [7] les entiers dépens de l’instance.
DIT que la présente décision est exécutoire par provision.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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