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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEWH
N° Minute : 25/00818
AFFAIRE
[7]
C/
[W] [R] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [M], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 janvier 2024, M. [W] [R] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'[6] et signifiée le 19 décembre 2023, pour un montant de 13.766 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : année 2019, 4ème trimestre 2020, 2021, 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et déposé son dossier.
L'[6] demande au tribunal de :
— déclarer que le recouvrement des cotisations n’est pas prescrit ;
— valider la contrainte pour son montant revu à 2.244 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard provisoires ;
— condamner M. [R] [I] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— le débouter de ses demandes.
M. [R] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 6 décembre 2024 et distribuée le 17 décembre 2024, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans son opposition, il soulevait l’imprécision de la contrainte, ne permettant pas de connaitre la nature, le montant et les périodes des cotisations, la discordance entre les sommes demandées dans la mise en demeure et la contrainte, la prescription de la mise en demeure (années de cotisations plus anciennes que N-3). Enfin, il relevait des irrégularités sur la mise en demeure, notamment l’absence de mention de la nature des cotisations.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a mis dans les débats par le biais d’une note en délibéré en date du jeudi 5 juin l’absence d’avis de réception d’une mise en demeure préalable à la contrainte, et en conséquence l’éventuelle nullité de la mise en demeure et de la contrainte.
Par deux mails du même jour, l’URSSAF a indiqué ne pas pouvoir produire l’accusé de réception d’une des trois mises en demeure, précisant que la validation de la contrainte reste sollicitée pour les deux mises en demeure pour lesquelles les accusés de réception ont été produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte est fondée sur deux mises en demeure du 19 avril 2023, et une mise en demeure du 27 juillet 2023. Les deux premières ont été envoyées par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’il est justifié par la production des avis de réception signés le 21 avril 2023. En revanche, il n’est pas démontré que la mise en demeure du 27 juillet 2023 a été envoyé par un moyen donnant date certaine à sa réception, en l’absence de mention en ce sens sur le courrier et en l’absence d’avis de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la mise en demeure du 27 juillet 2023.
S’agissant des deux mises en demeure régulièrement adressées à M. [R] [I], elles précisent la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les différentes périodes concernées et les montants dus pour chaque période et ventilés selon leur nature (cotisations / majorations / pénalités). La contrainte reprend ces différents éléments, étant précisé que des montants sont également inscrits en déduction.
Ainsi, la contrainte et les mises en demeure du 19 avril 2023 sur lesquelles elle se fonde sont suffisamment précises pour être régulières.
Les différences de montant s’expliquent tout d’abord par le fait que les deux mises en demeure du même jour reprennent en partie les mêmes cotisations dues, mais contiennent chacune une période distincte : l’une comprend le 4ème trimestre 2022 ; l’autre comprend le 1er trimestre 2023.
Ensuite, la somme totale demandée au terme de la contrainte est inférieure à l’addition des sommes demandées au terme des mises en demeure en raison de déductions de sommes versées ou régularisées.
En conséquence, la contrainte du 12 décembre 2023 est régulière en ce qui concerne les créances fondées sur les deux mises en demeure du 19 avril 2023.
Sur la prescription de la créance afférente à l’année 2019
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Ainsi, les cotisations concernant l’année 2019 se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2020, soit une prescription acquise au 30 juin 2023.
Les mises en demeure visant cette période datant du 19 avril 2023, elles ont interrompu la prescription, qui n’est pas acquise.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe, l’opposant n’apportant aucun moyen de contestation de fond.
Sur le montant, les calculs présentés par l’URSSAF permettent de retenir les sommes suivantes:
— 101 euros de cotisations pour l’année 2019, sans majoration de retard
— 422 euros de cotisations pour le 4ème trimestre 2020, sans majoration de retard
— 1.145 euros de cotisations pour 2021 – l’URSSAF retient 164 euros de cotisations compte-tenu des périodes visées par la contrainte, sans majoration de retard
— 1.092 euros pour 2022 – l’URSSAF retient 1.029 euros de cotisations et 49 euros de majorations de retard
— 1.162 euros pour 2023 – l’URSSAF retient 528 euros de cotisations pour les deux premiers trimestres visés par la contrainte et 26 euros de majorations de retard ; compte-tenu de l’annulation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 qui concerne le 2ème trimestre 2023, il convient de soustraire les sommes de 264 euros de cotisations et 13 euros de majorations de retard.
Ainsi, l’URSSAF justifie un montant de 101 + 422 + 164 + 1.029 + 264 = 1980 euros de cotisations et 49 + 13 = 62 euros de majorations de retard.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 12 décembre 2023 pour son montant revu à 2.042 € (1980 euros de cotisations et 62 euros de majorations de retard).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de M. [R] [I].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [R] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de débouter l’URSSAF de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles en équité et compte-tenu de l’issue du litige.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ANNULE la mise en demeure datée du 27 juillet 2023 émise par l'[6] à l’encontre de M. [W] [R] [I] ;
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [W] [R] [I] le 12 décembre 2023 et signifiée le 19 décembre 2023, pour son montant revu à 2.042€ (1980 euros de cotisations et 62 euros de majorations de retard) ;
CONDAMNE M. [W] [R] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, d’un montant de 73,48 € ;
CONDAMNE M. [W] [R] [I] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l'[6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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