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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/06884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/06884 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [U], [N], [H] [G] épouse [K], née le 13 Octobre 1954 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1] – [Localité 2], Comparante en personne.
Monsieur [J], [M] [K], né le 20 Décembre 1952 à [Localité 3] (OISE), demeurant : [Adresse 1]- [Localité 2], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 424028478 [A] [C])
DÉFENDERESSES :
[1], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 60060162271880, etc – EPX [K]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 50043618869009, etc – EPX [K]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez [5] – [Adresse 2] (Réf dette: 28903001576543, etc – EPX [K]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Chez [3] – Service Surendettement – (Réf: 43013488799006, etc – EPX [K]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société FCT FEDINVEST III, domiciliée chez [7] – Service Surendettement, dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (Réf dette: 146289550100021133501, etc – EPX [K]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (Réf dette: 81660930259, etc – EPX [K]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [1], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (Réf dette: 0107619T033 – EPX [K]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], domiciliée chez [3] – Service Surendettement, dont le siège social est sis : (Réf dette: 44639196289002 – EPX [K]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (Réf dette: 27712720708, 10496302067 – EPX [K]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [11] EX [12], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (Réf dette: 95066996, 48198706 – EPX [K]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 28/10/2024, Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 26/12/2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 09/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1990,00 € euros, sur une durée maximum de 117 mois, au taux maximum de 0,00 % , sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 15/11/2025, Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 17/10/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [U] [G] épouse [K] comparaît et sollicite une diminution des mensualités de remboursement.
Monsieur [J] [K] est absent.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
[1],[5] POUR [4],[8],[11].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ne font état d’aucune modification dans leur situation financière. Ainsi, leur ressources totales sont de 3692,00 euros ( pensions de retraite) et leurs charges globales sont de 1539,00 euros. Il ressort des pièces remises à l’audience que les ressources et charges du couple sont identiques à celles retenues pas la commission de telle sorte qu’aucune diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission, d’un montant de 1990,00 euros selon la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, n’est envisageable.
Il conviendra ainsi de débouter Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] de leur demande tendant à la diminution des mensualités de remboursement et de confirmer les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [L] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à l’encontre des mesures qui leur a ont imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret;
DEBOUTE Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] de leur demande tendant à la diminution des mensualités de remboursement ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [U] [G] épouse [K] et Monsieur [J] [K] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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