Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 mars 2026, n° 22/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01142 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IEXL
AFFAIRE : Madame [D] [E] C/ Madame [C] [X], Madame [I] [M], S.E.L.A.R.L. [R], Madame [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le 03 Octobre 1970 à [Localité 1] (26), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164, Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
Madame [C] [X]
née le 10 Juin 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
Madame [I] [M]
née le 05 Janvier 1971 à [Localité 3] (88), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 143
S.E.L.A.R.L. [R] Prise en la personne de sa gérante Mme [B] [W] née [S] pour ce domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
Madame [B] [W]
née le 19 Novembre 1979 à [Localité 4] (54), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
Clôture prononcée le : 20 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte signé le 25 mars 2015, Mme [I] [M] et Mme [D] [E], infirmières diplômées d’Etat, ont conclu une convention d’intégration dont l’objet était de « d’intégrer Madame [D] [E] à l’exercice professionnel de Madame [I] [M], en organisant la cession de 33,33% des droits que Madame [I] [M] détient sur la clientèle qu’elle a fidélisée depuis 2003 (…)en contrepartie du versement d’une indemnité d’intégration évaluée d’un commun accord à la somme de 17.500€. »
En préliminaire, il était exposé que Mme [I] [M] exploitait depuis 2003 un fonds libéral infirmier, en exerçant à domicile et au cabinet situé à la Maison Médicale à [Localité 5] (54) et qu’en raison de l’importance croissante de sa clientèle, elle avait décidé de s’associer avec une consœur, en se rapprochant de Mme [D] [E] qui ne détenait aucune clientèle propre et envisageait de s’installer pour exercer la profession d’infirmière libérale. Mme [I] [M] et Mme [D] [E] avaient convenu après une période probatoire, de modifier leurs rapports juridiques et « d’exercer dans des conditions inégalitaires ».
Selon acte signé le 24 avril 2015, Mme [I] [M] et Mme [D] [E] ont signé un contrat d’exercice en commun dont l’objet était de « régler les droits et obligations des parties dans leur activité professionnelle commune », exercée tant à domicile que dans les locaux situés au sein de la Maison Médicale de [Localité 5].
La convention comprenait en son article 7, une clause intitulée « Cession de droits » précisant qu’en cas de départ définitif, toute partie pouvait présenter un successeur selon les modalités suivantes :
« « 1. Cession de droits en cas de départ définitif
En cas de départ définitif et quelle qu’en soit la cause, toute partie pourra présenter un successeur pouvant exercer légalement la profession.
La partie sortante disposera alors d’un délai de 6 (SIX) mois à dater de la lettre de retrait visé à l’article Il des présentes pour proposer un successeur pouvant exercer légalement la profession et qui devra être agréé par les parties restantes.
Les parties conviennent qu’en cas de départ, la partie restante disposera d’un droit de priorité sur le rachat de patientèle.
L’infirmière restante n’a pas trouvé de successeur
« Si à l’expiration du délai de 6 (SIX) mois courant à dater de la lettre de retrait visé à l’article Il des présentes, la partie sortante n’a pas trouvé de successeur, elle aura la possibilité de continuer à exercer sa profession au sein de la présente association pendant une période maximale et non renouvelable de 6 (SIX) mois. Elle devra mettre à profit cette période de six mois supplémentaires pour trouver un nouveau candidat.
Durant cette période supplémentaire, la partie restante s’engage à recevoir tous les candidats que pourrait leur présenter la partie sortante (…).
Si au terme de ces 6 (SIX) mois supplémentaires aucun successeur n’est trouvé, la partie restante s’engage à verser à la partie sortante une indemnité calculée en retenant 40/60 (QUARANTE POUR CENT) de la moyenne du chiffre d’affaires de la partie sortante sur les 3 (TROIS) dernières années.
L’infirmière sortante présente un successeur
Le contrat d’exercice en commun étant teinté d’un fort intuitu personae, le successeur ne pourra jamais être imposé.
Sauf dérogation ultérieure, l’agrément est donné sous la condition suspensive de l’issue favorable d’une période d’essai de trois mois.
(…)
Cas où l’associée restante ne donne pas son agrément
Dans l’hypothèse où l’associée restante n’agréé pas le premier candidat présenté, elle s’engage à rechercher à son tour un successeur susceptible de reprendre les droits de sa consœur. Elle disposera pour ce faire d’un délai de 6 mois.
L’associé sortante pourra, si elle le souhaite, poursuivre sons exercice au sein du cabinet pendant ces six mois.
Si au terme de ces six mois supplémentaires aucun successeur n’est trouvé et ce malgré les efforts prouvés de la partie restante, la partie sortante ne pourra réclamer aucune indemnité à quelque titre que ce soit à la partie restante. »
Par courrier en date du 14 novembre 2016, Mme [D] [E] a informé Mme [I] [M] qu’elle mettait fin au contrat d’exercice en commun au 31 décembre 2016 et lui a proposé le rachat de ses droits pour la somme de 17 500,00 €
Par courrier en réponse du 24 novembre 2016, Mme [I] [M] a indiqué à Mme [D] [E] qu’elle se trouvait tenue en vertu du l’article 7 du contrat d’exercice en commun, par le préavis de six mois renouvelable une fois à lui trouver une nouvelle consœur et associée, en précisant qu’en raison de l’urgence liée à son départ le 31 décembre 2016 et de la nécessité d’assurer la continuité des soins, elle avait pris contact avec Mme [B] [W], à charge pour Mme [D] [E], en sa qualité de partie sortante et cessionnaire, de lui faire de ses propositions quant à l’organisation des six mois à venir, renouvelables une fois.
Par courrier adressé par la voie de son conseil, à Mme [I] [M], Mme [D] [E] a indiqué qu’elle avait notifié le 22 novembre 2016, sa décision de mettre fin au contrat d’exercice en commun, que le contrat serait résilié à l’issue du délai de préavis contractuel de six mois, soit le 22 mai 2017 et qu’en application de l’article 7 précité, elle disposait d’un délai de six mois pour soumettre à son agrément le successeur dont elle était à la recherche, en s’engageant à communiquer son identité dès que possible.
Par courrier en réponse daté du 05 janvier 2017, Mme [I] [M] a pris acte que le préavis de six mois commençait le 22 novembre 2016 et que le départ de Mme [D] [E] serait effectif au 22 mai 2017.
Selon les échanges des 24 et 25 janvier 2017, Mme [I] [M] a confirmé à Mme [D] [E] avoir donné ses coordonnées à Mme [B] [W], en demandant « à pouvoir travailler au moins trois mois avec elle pour pouvoir donner son avis ». De son côté, Mme [B] [W] a pris contact avec Mme [D] [E] pour lui transmettre ses coordonnées et l’inviter à la contacter si elle était toujours intéressée pour le rachat de sa patientèle.
Selon acte signé le 15 mars 2017, Mme [I] [M], exposant qu’une remplaçante avait quitté le cabinet, et Mme [B] [W] ont conclu un contrat de remplacement pour la période du 15 mars au 30 juin 2017.
Le 29 juin 2017, Mme [I] [M] a déposé plainte auprès du Conseil de l’Ordre des Infirmiers en indiquant notamment que le départ de Mme [D] [E] sans pourvoir à son remplacement et sans revente de ses parts nuisait à la continuité des soins et empêchait toute organisation pérenne du cabinet. Le 19 septembre 2017, les parties ont signé un procès-verbal aux termes duquel elles s’engageaient à « négocier de bonne foi et en toute confraternité par l’intermédiaire de leurs avocats pour trouver un accord sur les modalités de rachat des droits de Mme [E] dans un délai de deux mois. »
Entretemps et le 12 juillet 2017, Mme [B] [W] avait fait part à Mme [D] [E] de son accord à la cession à intervenir, laquelle lui précisait avoir transmis les informations à son avocat et la tenir au courant dès qu’elle aurait des nouvelles.
Selon acte signé le 20 décembre 2018, Mme [I] [M] a cédé les 2/3 des droits détenus sur la patientèle fidélisée à la société [R], société d’exercice libéral à responsabilité limitée en cours de la formation, dont Mme [B] [W] est l’unique associée et gérante.
Par courrier en date du 05 décembre 2019, Mme [D] [E] a indiqué à Mme [B] [W] que dans le cadre d’une nouvelle tentative de conciliation organisée par le Conseil de l’Ordre, elle avait pu obtenir un exemplaire de l’acte de cession partielle signé avec Mme [I] [M] le 20 décembre 2018 et être rassurée quant au fait que cette dernière lui avait cédé non pas la totalité de la patientèle du cabinet, mais seulement les 2/3 des droits qu’elle détenait. Précisant qu’elle était toujours propriétaire du tiers restant, Mme [D] [E] proposait à Mme [B] [W] son retour au cabinet ou à défaut, la cession de ses parts.
Par courrier du 27 décembre 2019, Mme [B] [W] a indiqué à Mme [D] [E] qu’elle n’était pas intéressée par ses propositions.
Par courrier du 14 mai 2020, le conseil de Mme [D] [E] a informé celui de Mme [B] [W] de ce que sa cliente entendait faire valoir son droit de propriété et par conséquent reprendre son activité au sein du cabinet d’infirmiers de [Localité 5] à raison de 10 journées par mois, demandes qui ont fait l’objet d’un refus le 04 juin 2020.
Par courriers datés du 27 février 2022, Mme [D] [E] a mis en demeure Mme [B] [W] et la société [R] de procéder à sa réintégration afin de lui permettre d’exploiter les 1/3 de droits détenus sur sa patientèle.
Entretemps et le 15 février 2021, Mme [D] [E], agissant par la voie de son conseil, a mis en demeure Mme [I] [M] de procéder au paiement de la somme de 29 938,87 € en se prévalant des stipulations du contrat d’exercice en commun conclu en 2015.
Le 13 avril 2022, Mme [D] [E] a assigné en paiement de diverses sommes Mme [I] [M], la société [R] et Mme [B] [W].
En cours d’instance, Mme [C] [X] est intervenue volontairement à l’instance à la suite de la cession par la société [R] à son profit, des droits détenus sur sa patientèle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [D] [E] demande au tribunal de :
JUGER que Madame [I] [M] s’est volontairement soustraite à son obligation de verser à Madame [D] [E] l’indemnité qui lui revenait lors de son départ du cabinet d’infirmières de [Localité 5] et telle que fixée par le contrat d’exercice en commun signé par les intéressées le 24 avril 2015 ;CONDAMNER Madame [I] [M] à verser à Madame [D] [E] la somme de 29.938,87 € au titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’indemnité qu’elle n’a pas perçue, somme qui sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 février 2021 ;ORDONNER la capitalisation desdits intérêts CONDAMNER Madame [I] [M] à verser à Madame [D] [E] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts inhérents au préjudice moral qu’elle a subi ;JUGER que la société [R] et Madame [B] [W] ont entravé les droits de Madame [D] [E] portant sur la patientèle du cabinet d’infirmières de [Localité 5] et sont ainsi à l’origine de sa perte de change de réaliser un chiffre d’affaires sur l’exploitation de ces droits indûment exploités par la société [R] depuis le mois de décembre 2018 ;CONDAMNER in solidum la société [R] et Madame [B] [W] à verser à Madame [D] [E] la somme de 305.613,49 € représentant le chiffre d’affaires qu’elle n’a pu réaliser en exploitant ses droits entre le mois de décembre 2019 et le mois de février 2022, somme qui sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du mois de décembre 2019 ;ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;ORDONNER à Madame « Justice » [X] de réintégrer Madame [D] [E] au sein du cabinet d’infirmières de [Localité 5] afin de lui permettre d’exploiter les droits qu’elle détient toujours sur 1/3 de la patientèle dudit cabinet, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte journalière de 150 € ;CONDAMNER in solidum la société [R] et Madame [B] [W] à verser à Madame [D] [E] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts inhérents au préjudice moral qu’elle a subi ;CONDAMNER in solidum Madame [I] [M], la société [R] et Madame [B] [W] à verser à Madame [D] [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;REJETER la demande reconventionnelle formulée par Madame [B] [W] ;REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [I] [M] et de Madame [B] [V] toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [I] [M] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à l’encontre de Madame [M] ;DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à l’encontre de la Société [R] ;CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile •CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [B] [W], la société [R] et Mme [C] [X] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
Déclarer Madame [C] [X] recevable en son intervention volontaire.A titre principal,
Débouter purement et simplement Madame [D] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.A titre subsidiaire,
Débouter purement et simplement Madame [D] [E] de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mesdames [B] [W] et [C] [K] titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant des préjudices réclamés par Madame [D] [P] titre reconventionnel,
Condamner Madame [D] [E] à verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour Madame [B] [W] ainsi que pour la Société [R].A titre incident,
Dire que toutes condamnations, sommes ou paiements auxquels seraient condamnées la Société [R] ou Madame [B] [W] ou Madame [C] [X] seront garanties en totalité par Madame [I] [H] Madame [D] [E] à verser à Madame [B] [W] et à la Société [R] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [D] [E] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [X]
Mme [C] [X] sera déclarée recevable en son intervention volontaire dès lors qu’elle justifie de la cession de droits de présentation à patientèle opérée à son profit par la société [R] selon l’acte signé le 21 décembre 2023.
Sur la demande de Mme [D] [E] en paiement de la somme de 29 938,87 €
Mme [D] [E] soutient que Mme [I] [M] lui est redevable de la somme de 29 938,87 € au titre de l’indemnité calculée en retenant 40% de la moyenne du chiffre d’affaires des années 2015 et 2016, en faisant valoir que :
A l’issue de son délai contractuel de préavis de 6 mois, Mme [D] [E] a quitté le cabinet de [Localité 5] au mois de mai 2017 en prenant soin de présenté un successeur, Mme [B] [W], qui avait accepté de reprendre les 33,33% des droits qu’elle détenaitC’est Mme [I] [M] elle-même qui avait communiqué à Mme [B] [W] les coordonnées de Mme [D] [E] en janvier 2017Mme [I] [M] n’a ni agréé Mme [B] [W], à laquelle elle a vendu ses parts à l’insu de Mme [D] [E], ni recherché un successeur à sa consœur, ainsi qu’elle y était tenue par les stipulations du contrat d’exerce en commun, ni rapporté la preuve des diligences effectuées pour y parvenirLe contrat n’imposait pas à Mme [D] [E] de rechercher un autre successeur et d’user obligatoirement de la faculté d’une période supplémentaire de six moisMme [I] [M] n’ayant pas consenti à agréer Mme [B] [W], il lui appartenant de rechercher un successeur à Mme [D] [E] dans un délai de six mois, N’ayant pas agréé le successeur de la « sortante », la « restante » disposait d’un délai de six mois pour lui trouver un successeur et c’est durant ce délai de six mois que la « sortante » pouvait et non devait poursuivre son activité au sein du cabinet.
Mme [D] [E] relève également qu’aucune raison ne justifiait le fait que Mme [I] [M] n’agréé pas Mme [B] [W] comme son successeur alors qu’elle la connaissait pour avoir travaillé avec elle au sein du cabinet, qu’elle avait elle-même communiqué ses coordonnées à la « partante » et qu’elle avait cédé ses droits sur la patientèle du cabinet à Mme [B] [W].
* * * * * * * * * * *
Le contrat d’exercice en commun signé le 24 avril 2025 par Mme [I] [M] et Mme [D] [E] contient un article VII Cession de Droits rédigé comme suit :
« 1. Cession de droits en cas de départ définitif
En cas de départ définitif et quelle qu’en soit la cause, toute partie pourra présenter un successeur pouvant exercer légalement la profession.
La partie sortante disposera alors d’un délai de 6 (SIX) mois à dater de la lettre de retrait visé à l’article Il des présentes pour proposer un successeur pouvant exercer légalement la profession et qui devra être agréé par les parties restantes.
L’infirmière restante n’a pas trouvé de successeur
« Si à l’expiration du délai de 6 (SIX) mois courant à dater de la lettre de retrait visé à l’article Il des présentes, la partie sortante n’a pas trouvé de successeur, elle aura la possibilité de continuer à exercer sa profession au sein de la présente association pendant une période maximale et non renouvelable de 6 (SIX) mois. Elle devra mettre à profit cette période de six mois supplémentaires pour trouver un nouveau candidat.
Durant cette période supplémentaire, la partie restante s’engage à recevoir tous les candidats que pourrait leur présenter la partie sortante (…).
Si au terme de ces 6 (SIX) mois supplémentaires aucun successeur n’est trouvé, la partie restante s’engage à verser à la partie sortante une indemnité calculée en retenant 40/60 (QUARANTE POUR CENT) de la moyenne du chiffre d’affaires de la partie sortante sur les 3 (TROIS) dernières années.
L’infirmière sortante présente un successeur
Le contrat d’exercice en commun étant teinté d’un fort intuitu personae, le successeur ne pourra jamais être imposé.
Sauf dérogation ultérieure, l’agrément est donné sous la condition suspensive de l’issue favorable d’une période d’essai de trois mois.
(…)
Cas où l’associée restante ne donne pas son agrément
Dans l’hypothèse où l’associée restante n’agréé pas le premier candidat présenté, elle s’engage à rechercher à son tour un successeur susceptible de reprendre les droits de sa consœur. Elle disposera pour ce faire d’un délai de 6 mois
L’associé sortante pourra, si elle le souhaite, poursuivre sons exercice au sein du cabinet pendant ces six mois.
Si au terme de ces six mois supplémentaires aucun successeur n’est trouvé et ce malgré les efforts prouvés de la partie restante, la partie sortante ne pourra réclamer aucune indemnité à quelque titre que ce soit à la partie restante. »
S’agissant de l’article II intitulé « Durée du Contrat » et visé par les modalités de cession, il est stipulé que :
« le contrat est établi pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2015
Il y sera mis fin à tout moment pour la volonté de l’une ou l’autre des parties à condition de prévenir les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l’avance. »
Il résulte de ces stipulations que la partie qui entend mettre fin au contrat d’exercice en commun dispose à compter de la notification de sa décision, d’un délai de six mois pour proposer un successeur et qu’à défaut, elle peut bénéficier de la faculté de poursuivre l’exercice de sa profession pendant un délai supplémentaire de six mois et mettre à profit ce délai supplémentaire pour trouver un autre candidat.
Il en résulte également qu’aucune indemnité n’est prévue en cas de départ définitif intervenu à l’expiration du premier délai de six mois et que le versement de cette indemnité suppose que la partie sortante poursuive l’exercice de sa profession pendant le délai supplémentaire de six mois pour trouver un autre candidat et qu’à l’expiration de ce délai supplémentaire de six mois, aucun successeur n’a été trouvé ou si l’infirmière sortante présente un successeur que l’associé restante n’a pas agréé, sans justifier de diligences utiles pour rechercher un successeur susceptible de reprendre les droits de sa consœur.
A cet égard, il ressort des pièces produites, que Mme [D] [E] a mis fin au contrat d’exercice en commun par un courrier notifié à Mme [I] [M], daté du 14 novembre 2016 et complété le 22 novembre 2016, avant de quitter, selon ses propres explications, le cabinet de [Localité 5] au mois de mai 2017, soit à l’expiration du premier délai de six mois dont elle disposait pour proposer un successeur.
Alors qu’elle soutient avoir usé de la faculté prévue par l’article 7 du contrat, de céder ses droits lors de son départ, Mme [D] [E] ne justifie d’aucun élément probant de nature à caractériser la réalité d’une proposition formulée auprès de Mme [I] [M] en vue de lui présenter un successeur et de soumettre sa candidature à son agrément dans le délai de six mois qui avait commencé à courir le 22 novembre 2016 et qui expirait le 22 mai 2017.
En quittant le cabinet au mois de mai 2017, Mme [D] [E] a entendu renoncer à la faculté de poursuivre l’exercice de sa profession au sein de la structure pendant un délai supplémentaire de six mois et la recherche d’un candidat destiné à lui succéder.
En soutenant que Mme [B] [W] doit être considérée comme son successeur, Mme [D] [E], qui se borne à faire référence aux seules démarches de Mme [I] [M], en ce que cette dernière lui avait communiqué les coordonnées de Mme [B] [W], ne justifie d’aucune diligence entreprise, en sa qualité d’associée sortante, en vue de procéder à la cession des droits qu’elle détenait au titre du contrat d’exercice en commun au profit de Mme [B] [W], ce que ne peut être la cession de patientèle qu’elle invoque, ultérieurement opérée par Mme [I] [M] au profit de la société [R].
En outre, Mme [I] [M] justifie que, tenue d’assurer la continuité des soins au sein du cabinet dont les conditions d’organisation avaient été affectées par le départ d’une des infirmières, Mme [J] [U], elle avait signé auparavant avec Mme [B] [W] le 15 mars 2017, un contrat de remplacement, lequel ne peut constituer l’acte de cession des droits opérée par Mme [D] [E] au profit de Mme [B] [W].
Par ailleurs, les termes du courriel que Mme [D] [E] a adressé à Mme [B] [W] le 12 juillet 2017, l’informant qu’elle transmettait les informations utiles à son avocat et qu’elle la tiendrait au courant sans autres nouvelles par la suite, contredisent la réalité d’une proposition d’un successeur formalisée avant son départ du cabinet au mois de mai 2017.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] [E], qui avait mis fin au contrat d’exercice en commun en décembre 2016 et qui avait quitté le cabinet en mai 2017, ne démontre pas remplir les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité litigieuse, dès lors qu’elle ne justifie ni d’une proposition d’un successeur auquel elle aurait cédé ses droits pendant le délai de préavis, ni de la poursuite de son activité pendant un délai supplémentaire de six mois.
Dès lors, la demande de Mme [D] [E] tendant à la condamnation de Mme [I] [M] au paiement de la somme de 29 938,87 € et qui n’est pas fondée au regard des stipulations contractuelles sera rejetée.
Sur la demande de Mme [D] [E] tendant au paiement de la somme de 5 000,00 €
Mme [D] [E] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral dès lors qu’elle ne justifie d’aucun moyen de nature à établir que la responsabilité de Mme [I] [M] s’est trouvée engagée à son égard.
Sur la demande de Mme [D] [E] en paiement des sommes de 305 613,49 € et de 5 000,00 € ;
Mme [D] [E] sollicite la condamnation in solidum de la société [R] et de Mme [B] [W] au paiement de la somme de 305 613,49 € représentant le chiffre d’affaires qu’elle n’a pu réaliser en exploitant ses droits entre le mois de décembre 2019 et le mois de février 2022, en soutenant qu’elles ont entravé ses droits portant sur la patientèle du cabinet d’infirmières de [Localité 5] et sont à l’origine de sa parte de chance de réaliser un chiffre d’affaires sur l’exploitation de ces droits indument exploités par la société [R] depuis le mois de décembre 2018.
Mme [D] [E] précise que Mme [B] [W] et la société [R] se sont opposées à son retour alors qu’elles savaient qu’elle restait propriétaire de 33,33 % des droits sur la patientèle du cabinet d’infirmières et qu’elle avait sollicité sa réintégration après avoir eu la confirmation que Mme [I] [M] n’avait cédé que les 66,66 % des droits détenus sur cette patientèle.
Mais il est constant que Mme [D] [E] a entendu mettre fin au contrat d’exercice en commun de son activité professionnelle conclu avec Mme [I] [M], tant à domicile que dans les locaux situés au sein de la Maison Médicale de [Localité 5] et qu’elle a quitté le cabinet en mai 2017.
A cet égard, il ressort de l’article 5 du contrat que la résiliation du contrat d’exercice en commun a pour effet d’entrainer de plein droit celle de la convention d’occupation précaire dont bénéficiait Mme [D] [E] ; de sorte que cette dernière n’est pas fondée à soutenir avoir été privée de l’exercice de sa profession au sein du cabinet.
Il ressort ensuite de ce qui précède qu’au moment de son départ en 2017, Mme [D] [E] n’a pas justifié avoir procédé aux diligences requises en vue d’opérer la cession de ses droits, en s’abstenant de présenter un successeur à l’associée restante, Mme [I] [M], selon les modalités prévues par les stipulations contractuelles ; de sorte qu’elle ne saurait reprocher à Mme [B] [W] et à la société [R] de l’avoir empêchée d’exploiter la patientèle du cabinet de [Localité 5].
Enfin et alors que les parties en défense le contestent, Mme [D] [E] ne justifie ni de la pérennité d’une patientèle dont elle s’est désintéressée depuis son départ il y a six ans, ni d’une appropriation indue de cette patientèle.
Dès lors, la demande de Mme [D] [E] tendant à la condamnation de la société [R] et de Mme [B] [W], alors même que cette dernière a agi non pas en son nom personnel mais en qualité de gérante de cette société, sera rejetée.
Mme [D] [E] sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts faute d’établir que la responsabilité extra-contractuelle de la société [R] et Mme [B] [W] s’est trouvée engagée à son égard.
Sur la demande de Mme [D] [E] tendant à sa réintégration
Au regard de ce qui précède, Mme [D] [E] ne justifie d’aucun moyen de nature à établir son droit à obtenir sa réintégration au sein du cabinet d’infirmières de [Localité 5] ; de sorte que sa demande formée à l’encontre de Mme [C] [X] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [B] [W] et de la société [R]
Mme [B] [W] et la société [R] sollicitent la condamnation de Mme [D] [E] au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir que :
Mme [B] [W] avait eu l’intention de racheter la patientèle de Mme [D] [E], laquelle a cessé toute activité et n’a jamais donné suite à sa proposition Mme [B] [W], qui s’est investie depuis de nombreuses années dans le développement de sa patientèle par l’intermédiaire du cabinet [R], est choquée de voir l’attitude de Mme [D] [E] qui ose réclamer des sommes injustifiées et exorbitantes alors qu’elle a abandonné sa patientèleMme [B] [W] verse aux débats les soucis de santé que cette situation lui procure Mme [B] [W] a été convoquée par les services de gendarmerie à la suite d’une plainte pénale déposée par Mme [D] [E], ce qu’elle a très mal vécu, alors même que le litige ne la concernait pasElle entend obtenir réparation du préjudice moral subi dans le cadre de cette procédure.
Mais si Mme [B] [W] produit un courrier d’un psychiatre exposant l’avoir rencontrée le 12 janvier 2023 dans le cadre d’une symptomatologie dépressive apparue l’été dernier, cette seule pièce ne saurait suffire à établir la preuve du lien causal entre le préjudice allégué et les faits reprochés à Mme [D] [E] lors de son départ du cabinet d’infirmières en 2017, au regard de l’absence de conjonction temporelle entre la constatation des symptômes médicaux et le comportement de Mme [D] [E].
Par ailleurs, Mme [B] [W] ne produit aucune pièce relative à sa convocation par les services de la gendarmerie permettant d’en connaitre la date, les motifs et les circonstances.
Enfin, si les demandes formées à son encontre par Mme [D] [E] dans le cadre de la présente instance sont dépourvues de tout fondement, Mme [B] [W] ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Dès lors, la demande indemnitaire formée par Mme [B] [W], qui n’est pas fondée, sera rejetée.
La société [R], qui n’a formulé aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire, sera également déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [D] [E], également tenue envers chacune des parties en défense, d’une indemnité de 2500,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [X] ;
Rejette la demande de Mme [D] [E] tendant à la condamnation de Mme [I] [M] au paiement de la somme de 29 938,17 € ;
Rejette la demande de Mme [D] [E] tendant à la condamnation de Mme [I] [M] au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [D] [E] tendant à la condamnation de la société [R] et de Mme [B] [W] au paiement de la somme de 305 613,49 € ;
Rejette la demande de Mme [D] [E] tendant à la condamnation de la société [R] et de Mme [B] [W] au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [D] [E] tendant à sa réintégration au sein du cabinet d’infirmières de [Localité 5] ;
Rejette les demandes reconventionnelles de Mme [B] [W] et de la société [R] tendant au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [E] à payer à Mme [I] [M] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [E] à payer à Mme [B] [W] et la société [R], chacune, la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exonérations ·
- Pension d'invalidité ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Réclamation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Finances ·
- Contestation ·
- Banque populaire ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Juge ·
- Siège ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Intermédiaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens ·
- Resistance abusive
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.