Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 28 nov. 2024, n° 23/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/02408 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG43
N° MINUTE : 24/00128
AFFAIRE
[V] [E] [N] [X]
C/
[G] [U]
DEMANDEUR
Madame [V], [E], [N] [X]
Née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (Yvelines)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce entre Madame [V], [E], [N] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] et de Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], aux torts exclusifs de Monsieur [U].
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 septembre 2013 à [Localité 13], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [X] sa demande d’attribution de la propriété du Véhicule C4, immatriculé BL280QZ, sous réserve de récompense à la communauté et, à titre subsidiaire, d’attribution de la jouissance, dans l’attente de la liquidation de communauté,
DEBOUTE Madame [X] sa demande tendant à dire que les sommes mises à la charge de Madame [X], dans le cadre du plan de surendettement par la commission des Hauts de Seine du 29.09.2023, soient mise à la charge des deux époux, par moitié
DEBOUTE Madame [X] sa demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les époux des indemnités alloués à Monsieur [U] par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [X] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE à Madame [X] la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal sis à [Localité 9],
REJETTE les demandes indemnitaires à titre de dommages-intérêts formées par Madame [X],
CONCERNANT LES ENFANTS
DEBOUTE Madame [V] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] [U] et par Madame [V] [X] à l’égard de [F], [A], [P], [Y] né le [Date naissance 4] 2014 [U] et de [O], [M], [W], [H] [U] né le [Date naissance 2] 2020.
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père, en l’absence de toute demande de sa part,
FIXE la contribution de Monsieur [G] [U] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante: montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision = pension revalorisé
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [U],
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Fleur ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Enfant ·
- Brésil ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Village ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Actif ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Atteinte ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalidité catégorie ·
- Expertise médicale ·
- Mutualité sociale ·
- Attribution ·
- Mesure d'instruction ·
- Arrêt de travail ·
- Dossier médical ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
- Notaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.