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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/08408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [F]
Madame [Y] [F] née [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maria PINTO BONITO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3JG
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDERESSE
LBP ACTIFS IMMO
Société dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par LE CARRE en la personne de Maître Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L154
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [F] née [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3JG
Par exploit de Commissaire de Justice du 1er août 2025, la société LBP ACTIFS IMMO, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner M. [X] [F] et Mme [Y] [F], née [V], locataires suivant bail d’habitation ( avec cave) en date du 12 novembre 2020, produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement solidaire d’une somme de 16 387,62€ au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date du commandement de payer;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 16 mai 2025, faute de paiement de l’arriéré locatif, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires du logement et de la cave, dès la signification de la décision à intervenir, et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard;
que M. et Mme [F] soient déclarés de mauvaise foi dans l’exécution de leur obligation de locataire;
qu’il n’y ait pas lieu de faire application du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel, soit la somme de 7321,32€, hors indexation, outre la provision sur charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter du 16 mai 2025;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation solidaire de M. et Mme [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 de 225,11€.
A l’audience du 5 janvier 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 18 093,97€ selon décompte de sortie du 15 août 2025, date où les locataires ont quitté les lieux, et déduction faite du dépôt de garantie de 6585€ et en ce compris le montant des dégradations locatives ( 385€, 1950€ et 1623,97€ ).
M. et Mme [F] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 16 387,62€ au mois de juillet 2025 inclus, en l’absence de comparution des défendeurs, ce qui ne permet pas la modification de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date du commandement de payer délivré pour cette même somme;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les preneurs ne comparaissent pas et n’ont pas justifié de leur situation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 16 387,62€ et de justifier de l’assurance, a été délivré le 14 avril 2025; que cet acte qui rappelait tant les article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu , qu’aucune demande de délais n’a été formulée, dans le délai de 2 mois imparti, ni de justificatif d’assurance produit, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise respectivement les 14 mai et 14 juin 2025 et l’expulsion ordonnée dans les conditions et délais légaux, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les défendeurs ayant quitté selon le bailleur déjà les lieux, mais sans le prononcé d’une astreinte qui est désormais plus nécessaire;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner solidairement M. et Mme [F] à son paiement, à compter du 14 mai 2025, première date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. et Mme [F] à payer in solidum à la partie demanderesse une somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. et Mme [F] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 14 avril 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [X] [F] et Mme [Y] [F] née [V] à payer à la société LBP ACTIFS IMMO la somme de 16 387,62€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à compter du 14 mai 2025 à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne solidairement M. [X] [F] et Mme [Y] [F] née [V] à payer à la société LBP ACTIFS IMMO l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 14 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 mai 2025 et dit que M. [X] [F] et Mme [Y] [F] née [V] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Condamne M. [X] [F] et Mme [Y] [F] née [V] à payer in solidum à la société LBP ACTIFS IMMO la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [X] [F] et Mme [Y] [F] née [V] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 14 avril 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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