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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01763 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6KO
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [25]
C/
[A] [F]
[C] [F]
[K] [J] veuve [F]
[Z] [F]
[T] [F]
[E] [F]
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [25], représentée par Maître [M] [X], prise en sa qualité de liquidateur de Madame [H] [O] veuve [F], née le [Date naissance 7]/1948 à [Localité 29], demeurant [Adresse 10] à [Localité 22] [Localité 22], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal d’instance de DIJON en date du 28/06/2019
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
défaillant
Madame [K] [J] veuve [F]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 23], de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 21], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 26], de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1996 à 01/01/1996 ([Localité 14], de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître [N] [B] de la SELAS [D] & [B]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] a acquis avec Monsieur [Y] [F], son époux, le 12 avril 1973, un bien immobilier situé à [Localité 28]. Monsieur [Y] [F] est décédé le [Date décès 9] 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Monsieur [P] [F]
— Monsieur [A] [F]
— Madame [C] [F].
Monsieur [P] [F] est décédé le [Date décès 18] 2019, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [K] [J], et leurs trois enfants communs (Madame [Z] [F], Madame [T] [F] et Madame [E] [F]).
Madame [L] [O] veuve [F] bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ordonnée par le Tribunal d’instance de Dijon le 28 juin 2019. La SELARL [25], prise en la personne de Me [M] [X], a été désignée en qualité de liquidateur.
La succession de Monsieur [Y] [F] n’ayant jamais été liquidée et partagée, Madame [L] [F] se trouve en indivision avec ses enfants et petits-enfants sur le bien immobilier situé à [Localité 28].
Par acte de Commissaire de justice du 8 juin 2023, Me [X], agissant en qualité de liquidateur de Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [A] [F], Madame [C] [F], Madame [K] [J] veuve [F], Madame [Z] [F], Madame [T] [F] et Madame [E] [F] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [F].
Aux termes de ses dernière écritures, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Me [X] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [F] et de l’indivision existant sur l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 28] ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de l’indivision ;
— Désigner un magistrat du tribunal en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations ;
— Rejeter la demande de vente amiable au prix de 40.000 euros ;
— Préalablement, ordonner la vente aux enchères publiques des immeubles indivis ;
— Fixer la mise à prix à la somme de 40.000 euros ;
— Fixer les conditions essentielles de la vente et les modalités de publicité ;
— Ordonner l’emploi des dépens à intervenir en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct pour la SCO [D] et [B].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Mesdames [K], [Z], [T] et [E] [F] demandent au tribunal de :
— Leur décerner acte de ce qu’elles n’ont pas de moyens opposant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [F] et de l’indivision résultant du décès de celui-ci ;
— Autoriser la vente sur mandat ou interactive du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 28] au prix net vendeur de 40.000 euros ;
— A défaut de vente du bien dans un délai de six mois à compter du jugement devenu définitif, ordonner la vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 40.000 euros ;
— Statuer ce que de droit sur le dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution des défendeurs
Monsieur [A] [F] et Madame [C] [F] n’ont pas constitué avocat. Selon l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
L’article L. 742-15 du Code de la consommation précise que « le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ».
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des parties au litige se trouvent en indivision à la suite des décès de Monsieur [Y] [F] et de Monsieur [P] [F].
Il est tout aussi constant que le Tribunal d’instance de Dijon a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [L] [F].
La demande de partage de l’indivision existant entre les parties doit donc être jugée légitime dès lors qu’elle est le préalable nécessaire à la détermination des droits de Madame [L] [F] dans celle-ci. Il y sera donc fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Il ressort des écritures des défenderesses que celles-ci ne s’opposent pas à la vente amiable du bien immobilier indivis ; ce à quoi s’oppose le liquidateur.
Le tribunal rappelle que la vente amiable requiert, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du Code civil, l’unanimité des indivisaires ; ce qui fait manifestement défaut dès lors, d’une part, que Me [X] s’oppose à cette vente amiable et, d’autre part, que Monsieur [A] [F] et Madame [C] [F] n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure et n’ont donc pas manifesté leur accord pour une telle vente.
Par suite, seule la vente aux enchères publiques sera ordonnée.
Il ressort du jugement du Tribunal d’instance de Dijon que le bien immobilier pourrait être évalué à la somme de 100.000 euros.
Compte tenu de la situation de l’immeuble, des conditions économiques du marché immobilier et des tentatives déjà réalisées pour vendre le bien amiablement, il convient de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 40.000 euros, ce qui n’est d’ailleurs par contesté par les défenderesses constituées.
Le conseil de Me [X] poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l’établissement du cahier de conditions de la vente.
Il convient de désigner Maître [G] [R], Commissaire de justice à [Localité 20], pour procéder à l’état descriptif de l’immeuble.
Me [R], Commissaire de justice, sera également chargé d’organiser la visite de l’immeuble.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, il convient de commettre Maître [U] [V], notaire à [Localité 24].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de Monsieur [Y] [F] ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de DIJON, à son audience des criées :
— Du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 28] [Localité 28], cadastré sur le territoire de cette commune, Section AB n°[Cadastre 12], d’une contenance de 4 ares et 6 centiares ;
DIT que Maître Simon LAMBERT, avocat à [Localité 20] poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DESIGNE Maître [G] [R], commissaire de justice à [Localité 20], afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité ;
DIT que Maître [G] [R], commissaire de justice à [Localité 20], sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir Madame [L] [F] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,
— une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Le Bien Public
— un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;
COMMET Maître [U] [V], notaire à [Localité 24] ([Adresse 27]), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [V] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [V] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [Y] [F] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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