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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COSMOLUXE c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00274 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SW
Affaire : S.A.S.U. COSMOLUXE (salariée : [M] [P]) c/ CPAM DE L’EURE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S.U. COSMOLUXE
Avenue Dupont Grave
14600 HONFLEUR
représentée par Me Carole HELMER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DE L’EURE
1 Bis Place Saint Taurin
BP 800
27030 EVREUX CEDEX
représentée par Mme [K] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. TURPIN Serge
M. BESNARD Guy
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S.U. COSMOLUXE
— Me Carole HELMER
— CPAM DE L’EURE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 Mai 2024, la S.A.S.U. COSMOLUXE, par l’intermédiaire de son avocat Me Carole HELMER, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’EURE du 7 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024, qui a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [P] [M] a déclaré être atteinte le 12 janvier 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 30 septembre 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [D], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [P] [M] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 30 septembre 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S.U. COSMOLUXE, représentée par son conseil, a indiqué qu’il n’est pas précisé que Madame [M] a un suivi psychiatrique et il n’y a aucune précision sur son traitement. Elle a donc demandé de fixer le taux d’IPP à 10%.
Quant à la CPAM DE L’EURE, représentée, elle a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [D] et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [P] [M], employée de la S.A.S.U. COSMOLUXE en qualité d’agent polyvalent, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 12 janvier 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 30 septembre 2023 et lui a laissé comme séquelles un syndrome anxio-dépressif marqué nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 40% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er octobre 2023.
Par décision en date du 7 mars 2024, la CMRA a réduit ce taux à 30%.
Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – rapport CPAM, Docteur [C] le 09/11/2023 : syndrome dépressif avec traitement antidépresseur et suivi psychologique. IPP 40%
— CMRA du 07/03/2024 :
— avis retenu du médecin conseil de l’employeur qui conteste la qualité de l’examen du médecin conseil et qui propose un taux à 10%
— la CMRA se base sur la barème 4.4.2 et propose 30%
Avis Dr [D] :
MP hors tableau du 12/01/2021 : syndrome anxiodépressif avec traitement médical et suivi psychologique
Consolidation le 30/09/2023
2
La barème est assez imprécis :
— avec asthénie persistante : 10 à 20%
— grande dépression mélancolique + anxiété : 50 à 100%
— troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20%
D’après l’interrogatoire et l’examen clinique effectué par le médecin de la CPAM, en tenant compte des remarques justifiées du médecin de l’employeur, le taux de 30% proposé par la CMRA parait le plus proche de la réalité ”.
Le Docteur [D] a rappelé que Madame [M] prend un traitement médicamenteux, composé de deux antidépresseurs et qu’elle est suivie par un psychologue.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. COSMOLUXE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S.U. COSMOLUXE recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’EURE du 7 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024, ayant fixé à 30% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [P] [M] le 12 janvier 2021, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S.U. COSMOLUXE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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