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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 22/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00254 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FY74
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00254 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FY74
==============
[Y] [B]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Y] [B]
[8]
[11],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par [11], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
[8], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties,
Assesseur non salarié : Pierre GAULARD
Assesseur salarié : Absente
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [B] travaille depuis le 15 septembre 2015 en qualité d’employée de banque dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA [7].
Par courrier du 22 juillet 2019, la [9] lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 01 juin 2019.
Le 29 septembre 2021, Mme [Y] [B] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2021, prolongé jusqu’au 23 novembre 2021.
Par courrier du 22 novembre 2021, Mme [Y] [B] a sollicité de la mutualité sociale agricole [5] des précisions sur les pathologies comprises dans sa pension d’invalidité après avoir été informée par son employeur du refus de l’organisme de lui rembourser les indemnités journalières relatives aux arrêts précités.
Par courrier du 14 janvier 2022, la mutualité sociale agricole [5] lui a précisé que la pension d’invalidité catégorie 2 qui a été maintenue concerne l’ensemble de ses pathologies.
Le 20 avril 2022, Mme [Y] [B] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge lequel, s’agissant d’une contestation d’ordre médical, a été transmis par le service contrôle médical de la caisse à la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de décision explicite, Mme [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES par requête du 31 août 2022.
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties de produire le rapport médical d’attribution de la pension d’invalidité attribuée à Mme [S] [B] le 22 juillet 2019.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, Mme [Y] [B] a sollicité une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que les pathologies déclarées le 25 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, à savoir une infection urinaire à streptocoque de la vessie et une infection à streptocoque de la sphère ORL, n’ont pas de lien avec celles qui ont donné lieu à la reconnaissance de son statut d’invalidité.
La [9] a sollicité que soit ordonnée une expertise médicale, le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile de la requérante ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir, au visa des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, que l’arrêt de travail du 25 septembre 2021 concerne une pathologie incluse dans la pension d’invalidité catégorie 2 attribuée à la requérante dans la mesure où l’invalidité a été attribuée pour l’ensemble des pathologies présentées par elle. Elle considère qu’il y a une difficulté d’ordre médical justifiant une mesure d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, avancé au 18 octobre 2024, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisamment pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, compte tenu de l’état d’invalidité de la requérante, qui a conduit à lui octroyer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 22 juillet 2019, et de l’accord des parties pour une mesure d’expertise médicale, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [Y] [L] [Adresse 3] – avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme [S] [B], entendu les parties en leurs dires et observations de:
— dire s’il existe un lien entre les pathologies ayant conduit à l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2, et la « cystite » (arrêt de travail du 25 septembre 2021) et « l’infection urinaire et l’infection ORL » (arrêt de prolongation du 18 octobre 2021) déclarées par Mme [S] [B] ;
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [S] [B] ;
RAPPELLE que la mutualité sociale agricole [5] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [S] [B] ;
ORDONNE à Mme [S] [B] de transmettre au médecin expert ci-dessus désigné le rapport médical d’attribution de la pension d’invalidité ;
DIT que la [9] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [10]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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