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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 nov. 2024, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02518 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGSY
AFFAIRE : ALLIANZ IARD / La SAS ELITE PARE BRISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
DEFENDERESSE
La SAS ELITE PARE BRISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [T], juriste de la SAS ELITE PARE BRISE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Allianz Iard de payer diverses sommes à la société Elite Pare-Brise.
Le 3 janvier 2024, sur le fondement de cette décision, la société Elite Pare-Brise a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Allianz Iard ouvert dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 1 104,07 euros.
Le 10 janvier 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 6 février 2024, la société Allianz Iard a assigné la société Elite Pare-Brise devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros.
En défense, la société Elite Pare-Brise conclut au rejet de ces prétentions et réclame d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La société Allianz Iard soutient que c’est à tort que le président du tribunal de commerce de Nanterre l’a condamnée au paiement de diverses sommes en exécution d’un contrat d’assurance résilié à la date de survenance du sinistre invoqué.
Un tel moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est inopérant en l’absence d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 25 juillet 2023, désormais définitive.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’action étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la partie créancière de l’injonction l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Elite Pare-Brise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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