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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 nov. 2025, n° 24/06996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTELIA, S.A.S. EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE c/ S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE, S.C.I. [ Localité 18 ], S.A.S. TERSEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06996
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie LHÉRITIER du CABINET LHERITIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0594
DÉFENDERESSES
S.C.I. [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE, anciennement dénommée « ACE PROMOTION »
[Adresse 13]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
Décision du 07 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06996 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
S.A.S. TERSEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0478
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P583
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Issy [Adresse 20] et la société Altarea Entreprise, en qualité de maîtres d’ouvrage, ont entrepris un projet immobilier comportant la démolition de huit bâtiments à usage de bureaux et le démontage de la halle 105-117 sis [Adresse 21] et [Adresse 7] à Issy-les-Moulineaux (92130).
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
— la société Tersen ;
— la société Artelia ;
— la société EGIS Conseil.
A la demande des maîtres d’ouvrage, une procédure de référé préventif a été sollicitée au tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 4 août 2016, M. [J] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 4 août 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (ci-après, la société RTE), gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2023.
*
Par exploits de commissaire de justice des 14, 15, 23, 24 mai 2024, la société RTE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant des atteintes à son réseau :
— la SCI Issy [Adresse 20] ;
— la société Altarea Entreprise ;
— la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
— la société Tersen ;
— la société Artelia ;
— la société EGIS Conseil.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SCI Issy [Adresse 20] et la SNC Altarea Entreprise sollicitent du juge de la mise en état de :
« DECLARER l’action engagée par la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) à l’encontre des sociétés ALTAREA ENTREPRISE et [Localité 18] irrecevable, faute de l’avoir fait précéder d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, en violation des dispositions de l’article 750-1 du CPC.
DECLARER l’ensemble des demandes dirigées par la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) à l’encontre des sociétés ALTAREA ENTREPRISE et [Localité 18] irrecevables,
CONDAMNER la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) à payer aux sociétés ALTAREA ENTREPRISE et [Localité 18] la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. "
Au soutien de ses demandes, elles soutiennent que la société RTE, en se fondant dans son assignation sur les troubles anormaux du voisinage et ce, sans tentative préalable de règlement amiable, a méconnu l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la société RTE demande au juge de la mise e nétat de :
« o REJETER les conclusions d’incident des sociétés ALTAREA ENTREPRISE venant aux droits de la société ACE PROMOTION et SCI Issy [Adresse 20] ;
EN CONSEQUENCE :
o DECLARER recevable les prétentions formulées la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE. "
Au soutien de ses demandes, la société RTE soutient qu’elle ne s’est pas fondée sur les troubles anormaux du voisinage dans le dispositif de son assignation, de sorte que l’article 750-1 est inapplicable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
. Sur fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle […] est relative […] à un trouble anormal de voisinage. "
En l’espèce, il ressort de l’assignation que la société RTE demande la condamnation des sociétés [Localité 18] et Altarea Entreprise sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il ressort toutefois des moyens au soutien de cette demande que la société RTE a entendu, en l’absence de faute, engager la responsabilité des sociétés [Localité 18] et Altarea Entreprise sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (pages 11 et 21 de l’assignation). La demande en justice est donc également fondée sur un trouble anormal du voisinage.
Il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative ait précédé l’assignation de la société RTE.
Par conséquent, la société RTE est irrecevable à agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’encontre des sociétés [Localité 18] et Altarea Entreprise.
Toutefois, dès lors que la société RTE se fonde également sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société RTE à l’encontre des sociétés [Localité 18] et Altarea Entreprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, en équité, il n’y a pas lieu de condamner la société RTE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les seules demandes de condamnation de la société RTE à l’encontre de la SCI Issy [Adresse 20] et de la société Altarea Entreprise fondées sur les troubles anormaux du voisinage ;
RÉSERVE les dépens;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 9 janvier 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond de Me Mauduy-Dolfi et de Me Vignon avant le 7 janvier 2026.
Fait et jugé à [Localité 19] le 07 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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