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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/84
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEKC
AFFAIRE : [T] [M] C/ [A] [X], [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
demeurant 3 rue du Général Lanrezac
75017 PARIS
représenté par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X]
Es qualité d’entrepreneur individuel
demeurant lieu-dit Lunel
12320 SAINT FELIX DE LUNEL
représenté par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau d’AVEYRON
Monsieur [F] [N]
exerçant à titre indivuel
demeurant 17 Place Cailhol
12330 MARCILLAC VALLON
représenté par Me Paul antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 12 mars 2021, Monsieur [T] [M] a acquis un bien immobilier auprès de Madame [I] [W], ancienne chambre d’hôtes Le Nid d'[I], sis 29 Rue Charlemagne à CONQUES EN ROUERGUE.
Madame [W] en a hérité de sa mère, feue [Y] [J], décédée au cours de l’année 2019. Cette dernière avait, au cours de l’année 2015, entrepris des travaux parmi lesquels une extension de la maison principale avec la construction d’une nouvelle toiture.
Ces travaux ont été confiés à :
Monsieur [A] [X], en qualité de couvreur,Monsieur [F] [N], en qualité d’architecte.
Or, il est soulevé que la toiture aurait été construite trop près de la falaise de Conques, ce qui génèrerait une humidité très importante.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [T] [M] a assigné Monsieur [A] [X] et Monsieur [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [T] [M], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M] argue que ce défaut initial dans la construction de l’ouvrage pourrait constituer une malfaçon de nature à ouvrir l’application de la garantie décennale.
Il s’appuie sur des photographies mettant en lumière l’extrême humidité de la toiture.
Monsieur [T] [M] rappelle également que Monsieur [N] n’a pas contesté être intervenu sur le chantier en 2015, de telle sorte que le lien de causalité entre les désordres constatés et son intervention en tant qu’architecte est plus que possible.
Monsieur [A] [X], par l’intermédiaire de son avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie relativement à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Monsieur [F] [N], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de rejeter la demande d’expertise judiciaire,de condamner Monsieur [T] [M], au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [N] relève qu’il est fait état dans l’assignation d’un problème d’humidité de la maison alors que le dispositif des conclusions évoque des désordres affectant la toiture. De surcroit, il déplore que le dispositif de l’assignation ne vise aucun désordres précis, de sorte qu’elle n’est pas recevable.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les photographies versées aux débats mettent en évidence une humidité importante au niveau de la toiture de l’immeuble de Monsieur [M].
Toutefois, aucune expertise amiable contradictoire n’a été réalisée, de sorte qu’en l’état, aucun élément ne permet de se prononcer clairement sur l’origine des désordres, leur étendue, ni même sur les moyens propres à y remédier.
De surcroit, bien que Monsieur [N] entende s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, son intervention, au même titre que celle de Monsieur [X], sur le chantier, objet du litige, en 2015 laisse entière la question de sa responsabilité dans les désordres constatés.
La mesure d’instruction aura vocation par ailleurs à vérifier la réalité des désordres invoqués, leur nature et leur étendue, de sorte que l’argument opposé de ce chef n’est pas opérant. Le demandeur, aux termes de son assignation, identifie bien les désordres observés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [M], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [N] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [H]
ZA Plaine de Laumière
12490 ST ROME DE CERNON
Tél : 05.65.59.91.91 Port. : 06.07.14.85.14
Mèl : priviere.expertise@gmail.com
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre chez Monsieur [T] [M] sis 29 rue Charlemagne à CONQUES EN ROUERGUE (12320), en présence des parties et de leurs conseils, procéder à toutes investigations utiles,relever s’il y a lieu les désordres affectant la toiture,établir l’origine des désordres constatés, établir le lien de causalité entre lesdits désordres et les travaux effectués par les défendeurs au cours de l’année 2015 sur ladite toiture,décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [T] [M] qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [R] [S] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [T] [M], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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