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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 22/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WILSAM c/ S.N.C. LE POLYGONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03533 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2TP
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. WILSAM , immatriculée au RCS [Localité 9] 897 639 829, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président, la Société HERMIONE PEOPLE & BRANDS, elle-même représentée par son Président, Monsieur [T] [Z],
représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Olivier PARDO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.N.C. LE POLYGONE , société en nom collectif au capital de [Localité 6].76 euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°B 306 731 779, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES administrateurs judiciaires, représentée par Maître [E] et Maître [B], dont le siège social est sis [Adresse 12], es-qualité de co-administrateurs judiciaires de la SAS WILSAM, au capital de 1 000,00 euros, inscrite sous le N° 897639829 , dont le siège social est à [Adresse 2], (société en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 1er Mars 2023),
non représentée
Maître Maître [V] [N], demeurant [Adresse 8], es-qualité de co-liquidateur de la SAS WILSAM , inscrite sous le N° 897639829, dont le siège social est à [Adresse 10], (société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 11 mai 2023),
non représenté
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] et Maître [L], ayant son siège social [Adresse 4] es-qualité de co-liquidateur de la SAS WILSAM, inscrite sous le N° 897639829 , dont le siège social est à [Adresse 10], (société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 11 mai 2023).
non représentée
SELARL FHB prise en la personne de Maître [X] et Maître [H], dont le siège social est sis [Adresse 7] – FRANCE es-qualité de co-administrateurs judiciaires de la SAS WILSAM, au capital de 1 000,00 euros, inscrite sous le N° 897639829 , dont le siège social est à [Adresse 1], (société en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 1er Mars 2023).
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La SNC LE POLYGONE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au centre commercial « Polygone » [Adresse 3] [Localité 13].
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2017, elle a donné à bail commercial à la société GAP France le local n° 212 de ce centre commercial, d’une superficie de 294 m² environ, ainsi que le local n° 3 situé au niveau inférieur du parking.
Ces locaux commerciaux et leur fonds de commerce sont exploités depuis le 1er septembre 2021 par la SASU WILSAM, détentrice de l’enseigne et de la franchise GAP.
Le 22 juillet 2022, la SNC LE POLYGONE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SASU WILSAM.
*****
Vu l’assignation délivrée le 10 août 2022 à la requête de la SASU WILSAM, à l’encontre de la SNC LE POLYGONE, aux fins de :
Désigner tel médiateur judiciaire qu’il plaira au tribunal judiciaire de Bordeaux aux frais partagés des parties afin de tenter de trouver une solution amiable au litige opposant la société WILSAM et la SNC POLYGONE.
A titre principal, juger la société WILSAM recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2022 est nul et de nul effet.
Juger que le commandement de payer susvisé est dépourvu de toute cause, ayant été délivré de mauvaise foi, et ne saurait produire aucun effet.
A titre subsidiaire, constater l’absence de manquements suffisamment graves imputables à la société WILSAM et justifiant l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2022 est nul et de nul effet.
A titre très subsidiaire, accorder à la société WILSAM un délai de 8 mois afin de réaliser les travaux de rénovation.
Juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’au 1er mars 2023.
Juger qu’en conséquence, la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société WILSAM réalise effectivement les travaux à la date sus indiquée.
En tout état de cause, condamner la SNC LE POLYGONE à verser à la société WILSAM une somme de 1.500 € au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SNC LE POLYGONE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03533.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er mars 2023, la SASU WILSAM a été placée en redressement judiciaire. La SELARL FHB et la SELARL AJ PARTENAIRES ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires et Me [V] [N] et la SELARL [J] & Associés en qualité de co-mandataires judiciaires
Le 8 mars 2023, la SNC LE POLYGONE a déclaré sa créance auprès des co-mandataires judiciaires.
Par actes extra-judiciaires des 2 et 5 mai 2023, la SNC LE POLYGONE a fait assigner les co-administrateurs et co-mandataires judiciaires de la SASU WILSAM en intervention forcée et en reprise d’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02025.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 11 mai 2023, a été arrêté le plan de cession des actifs de la SASU wilsam et le redressement judiciaire de la SASU WILSAM a été converti en liquidation judiciaire. La SELARL FHB et la SELARL AJ PARTENAIRES ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires et Me [V] [N] et la SELARL [J] & Associés en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par acte extra-judiciaire du 5 octobre 2023, la SNC LE POLYGONE a fait assigner les co-administrateurs et co-liquidateurs judiciaires de la SASU WILSAM en intervention forcée et en reprise d’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/04419.
Les trois instances ont été jointes sous le n° RG 22/03533.
Le 8 juin 2023, Me [V] [N] a indiqué à la SNC LE POLYGONE qu’il n’entendait pas poursuivre le bail commercial, qui se trouvait dès lors résilié de plein droit.
Le 29 août 2023, les clefs du local ont été remises à la SNC LE POLYGONE.
*****
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU WILSAM, demanderesse initiale, n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a pas produit de pièces au soutien de son assignation.
Les co-liquidateurs judiciaires de la SASU WILSAM, régulièrement mis en cause, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas repris les demandes de cette dernière dans le cadre de la reprise d’instance après prononcé de la liquidation judiciaire.
La SNC LE POLYGONE, défenderesse initiale, demande reconventionnellement au tribunal, dans ses assignations en intervention forcée et en reprise d’instance, ainsi que dans des conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024 et déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, de :
Constater la production par le créancier de sa déclaration et créance et l’assignation des mandataires et administrateurs du débiteur WILSAM, et des liquidateurs judiciaires du débiteur WILSAM.
Fixer la créance de la SNC LE POLYGONE au passif de la SAS WILSAM à la somme de 73.113,26 € à titre privilégié en application des dispositions des articles L. 622-16 et L. 631-14 du code de commerce.
Débouter la société en liquidation judiciaire WILSAM de l’ensemble de ses demandes, non reprises par les organes de sa procédure collective.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
1°/ Sur les demandes initiales de la SASU WILSAM :
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance du créancier poursuivant, et sont reprises de plein droit une fois cette déclaration faite et les organes de la procédures dûment appelés. Elles ne doivent plus cependant tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Cette règle est applicable à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire.
L’article L. 621-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est de principe que la règle du dessaisissement qui procède de cet article est édictée dans l’intérêt des créanciers.
En l’espèce, la SASU WILSAM a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2023, converti le 11 mai 2023 en liquidation judiciaire.
Elle a donc été dessaisie de son action patrimoniale engagée par son assignation du 10 août 2022, au profit de ses co-liquidateurs judiciaires.
La SNC LE POLYGONE a déclaré sa créance le 8 mars 2023 et a fait intervenir à la cause Me [V] [N] et la SELARL [J] & Associés, es-qualité de co-liquidateurs judiciaires, entraînant ainsi la reprise de l’instance.
Toutefois, ces organes de la procédure collective, investis des droits et actions de la débitrice, n’ont pas repris ses demandes initiales ni exprimé leur volonté de soutenir l’instance engagée par elle, et aucune pièce n’a été produite au soutien de l’assignation initiale.
Au surplus, les demandes initiales, visant l’absence d’effet de la clause résolutoire du bail commercial, sont aujourd’hui caduques du fait de la résiliation du bail commercial intervenue depuis lors.
Il convient donc de débouter la SASU WILSAM, prise en la personne de Me [V] [N] et la SELARL [J] & Associés, es-qualité de co-liquidateurs judiciaires, de l’ensemble de ses demandes.
2°/ Sur les demandes reconventionnelles de la SNC LE POLYGONE :
L’article L. 622-16 du code de commerce prévoit que le bailleur dispose d’un privilège pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’article 2332 du code civil prévoit également le privilège du bailleur en ce qui concerne l’exécution du bail et l’occupation des lieux.
En l’espèce, la SNC LE POLYGONE, bailleresse, sollicite la fixation de sa créance au passif de la SASU WILSAM, preneuse, à hauteur de 73.113,26 € à titre privilégié.
Elle indique que cette créance a été déclarée auprès des co-mandataires judiciaires Me [V] [N] et la SELARL [J] & Associés le 8 mars 2023.
Cependant, les deux courriers de déclaration de créance qu’elle produit (pièce n° 2 de son dossier de plaidoirie) sont incomplets, puisqu’ils ne comportent que leur première et leur dernière page. N’y sont visibles que le rappel du contexte des relations contractuelles entre la SNC LE POLYGONE et la SASU WILSAM, et pas le montant de la créance déclarée.
La SNC LE POLYGONE indique aux mandataires judiciaires joindre en annexe de ces courriers le bail commercial, le décompte et les factures justifiant sa créance, toutefois elle s’abstient de les produire devant le présent tribunal.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SNC LE POLYGONE de produire ces éléments et de justifier du montant de sa créance à fixer au passif de la procédure collective de la SASU WILSAM.
Ses droits sont réservés et il est sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
La SASU WILSAM qui succombe supportera la charge des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SASU SASU WILSAM, prise en la personne de Me [V] [N] et la SELARL [J] & Associés, es-qualité de co-liquidateurs judiciaires, de l’ensemble de ses demandes.
Ordonne la réouverture des débats pour le surplus.
Renvoie à la mise en état électronique du 03 juin 2025.
Réserve les droits de la SNC LE POLYGONE et sursoit à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
Invite la SNC LE POLYGONE à produire ses courriers de déclaration de créance en intégralité, ainsi que le bail commercial, le décompte de créance et au besoin les factures justifiant du montant de sa créance.
Condamne la SASU SASU WILSAM, prise en la personne de Me [V] [N] et la SELARL [J] & Associés, es-qualité de co-liquidateurs judiciaires, aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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