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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00269 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C33O – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/150
AFFAIRE N° RG 24/00269 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C33O
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [V] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Juillet 2024
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00269 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C33O – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, [F] [E], exerçant la profession de maçon, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge en maladie professionnelle.
Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [R] le 3 janvier 2023, constatant « K poumon droit (2019) – Exposition amiante (1976 -2014 »
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Par avis en date du 22 août 2023, ledit comité n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 6 septembre 2023, la CPAM a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Ce dernier a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 15 novembre 2023. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courriel du 27 novembre 2023.
Par requête du 30 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 2024 :
— désigné le [1] d'[Localité 6], avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par [F] [E], à savoir un cancer du poumon droit, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 3 janvier 2023, et le travail habituel de l’intéressé ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 25 mars 2025, le [1] d'[Localité 6] a émis un avis défavorable au motif que le comité constatait des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
[F] [E], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— constater que le recours formalisé par [F] [E] à l’encontre de la décision de la [2] l’a été en dehors des délais légaux impartis,
— en conséquence, déclarer le recours présenté irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de [Localité 5] et d'[Localité 6],
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par [F] [E], l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
— condamner le requérant au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la caisse soutient que le recours est tardif en ce que la décision de la [2] a été notifiée à l’assuré le 27 novembre 2023 tandis qu’il n’a saisi la juridiction que le 6 juin 2024, soit bien au-delà du délai légal imparti. Sur le fond, eu égard aux avis concordants des deux comités, elle estime que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours
L’article R.142-1 A III du Code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est par ailleurs constant que toute décision d’un organisme de sécurité sociale qui n’a pas été contestée devant le Tribunal dans le délai de deux mois de la notification, acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question compte tenu de la forclusion qui s’attache à ce délai et que la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Il appartient néanmoins au Tribunal de vérifier que la notification de la décision de la caisse a été régulière et notamment qu’elle mentionne les voies et délai de recours.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la notification de la voie de recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre et la mention du délai de deux mois pour l’exercer sont intégrées dans le corps même du courrier de la CRA du 15 novembre 2023, et sont très clairement indiquées.
Il en ressort par ailleurs que la décision de la [2] a été notifiée au requérant par courriel du 27 novembre 2023, distribué le même jour comme en atteste l’accusé de réception versé par la caisse.
Il résulte de ces éléments et des dispositions susvisées que le requérant pouvait contester la décision litigieuse jusqu’au 28 janvier 2024. Or, il ressort de l’enveloppe de la lettre recommandée adressée par ce dernier à la juridiction qu’il n’a déposé à la Poste son courrier que le 30 mai 2024. La date d’envoi étant la seule valable pour calculer le délai de 2 mois, il est constaté que [F] [E] a formé son recours au-delà du délai légal imparti, ce qui n’est d’ailleurs à aucun moment contesté par celui-ci.
En conséquence, le recours de [F] [E] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion. La décision de la [2] du 15 novembre 2023 a donc acquis un caractère définitif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[F] [E], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement rendu sur le siège, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [E] à l’encontre de la décision de la CRA du 15 novembre 2023 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 22 août 2023 de refus de prise en charge en maladie professionnelle de la maladie déclarée sur la foi d’un certificat médical initial du 3 janvier 2023 (cancer du poumon) ;
RAPPELLE que la décision de la [2] du 15 novembre 2023 a acquis un caractère définitif ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laurenne MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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