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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 16 juil. 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01998 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWKE / JAF CAB 11
AFFAIRE : [J] / [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [T] [S]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M], [O], [Y] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003466 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005437 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande en divorce en date du 30 avril 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Mme [M], [O], [Y] [J] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
Et de
— Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (Moselle),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 26 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de [I] en alternance au domicile respectif de chacun des parents et selon les modalités suivantes :
*une semaine chez chacun d’eux avec transfert le dimanche à 18h (dimanche pair pour la mère et dimanche impair pour le père),
*les vacances de Noël seront partagées ainsi : Les années paires : première moitié pour la mère, seconde moitié pour le père ; Les années impaires : première moitié pour le père, seconde moitié pour la mère.
*les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaines : Les années paires : première et quatrième quinzaines pour la mère, seconde et troisième quinzaines pour le père ; Les années impaires : première et quatrième quinzaines pour le père, seconde et troisième quinzaines pour la mère.
PRÉCISE les points suivants:
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants lors de sa semaine d’accueil (cantine, CLAE, vêture) et au besoin
CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires, médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés à raison d'1/3 pour la mère et 2/3 pour le père et au besoin
CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent les frais exposés;
DIT que les frais exceptionnels du ou des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin
CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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