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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. YM ARCHITECTURE c/ Société META atelier acoustique, Société ALTO INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01372
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUD
N° Minute :
S.A.R.L.YM ARCHITECTURE
c/
Société ALTO INGENIERIE, Société META atelier acoustique
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YM ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEFENDERESSES
Société ALTO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société META atelier acoustique
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI BOULOGNE CLARITY, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [V], au contradictoire des sociétés S.A.S CLARITY DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. DP.R,S.A.S.THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE (DITE TOP), S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, E.U.R.L. YM ARCHITECTURE, E.U.R.L. YM ARCHITECTURE, Société BUREAU VERITAS.
Par actes séparés en date des 28 et 30 mai 2024, la société YM ARCHITECTURE a assigné les sociétés ALTO INGENIERIE et META atelier acoustique devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023.
Aux termes de cette même assignation, elle a demandé également la condamnation des sociétés défenderesses à communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire étant venue à l’audience du 22 octobre 2024, la société YM ARCHITECTURE a déclaré se désister de son instance à l’égard de la société META Atelier acoustique. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALTO INGENIERIE.
La société ALTO INGENIERIE a formulé des protestations et réserves écrites sans déclarer s’opposer à la demande d’extension.
Assignée à personne morale, la société META n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance concernant la société META
En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement d’instance de la requérante à l’encontre de la société META Atelier acoustique, dont il convient de constater qu’il est parfait.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société YM ARCHITECTURE justifie, par la production notamment du contrat de marché VEFA sur lequel figure la société ALTO INGENIERIE chargée d’une mission « BET FLUIDES », ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à cette société.
Il convient donc de rendre commune à la société ALTO INGENIERIE l’expertise ordonnée.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance
Compte tenu de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, il y a lieu de condamner la société ALTO INGENIERIE à communiquer à la société YM ARCHITECTURE ses attestations d’assurance concernant la période du chantier.
En revanche, le risque de non-obtempération à cette condamnation n’étant pas justifié, aucune astreinte sera prononcée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société YM ARCHITECTURE vis-à-vis de la société META atelier acoustique et le déclarons parfait ;
Déclarons communes à la société ALTO INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert ;
Disons que la société YM ARCHITECTURE communiquera sans délai à la société ALTO INGENIERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ALTO INGENIERIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société YM ARCHITECTURE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société YM ARCHITECTURE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ALTO INGENIERIE sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société ALTO INGENIERIE à communiquer à la société YM ARCHITECTURE ses attestations d’assurance concernant ce chantier ;
Rejetons le surplus des demandes formulées par la société YM ARCHITECTURE ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société YM ARCHITECTURE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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