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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXG4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [I]
Assesseur salarié : Madame [K] [M]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 11]
SERVICE AT/MP – ETS [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [L] [J], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 29 février 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu à Monsieur [S] [N] le 4 juillet 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [12] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge inopposable pour violation des articles R 441-8 et R 441-14 du CSS et pour défaut de preuve de la matérialité d’un accident du travail.
A l’appui de ses demandes, la société [12] fait notamment valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai de consultation passif qu’elle a elle-même donné à l’employeur lors de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail, et que l’accident ne correspond pas à un fait brusque et soudain mais serait plutôt la conséquence d’une lésion de l’épaule droite préexistante au 4 juillet 2023. La société [12] ne maintient pas sa demande d’inopposabilité au visa de l’article R 441-14 du CSS.
La [5] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’employeur l’accident du travail ainsi que les soins et arrêts prescrits à M. [N] jusqu’au 5 septembre 2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dispositions des articles R 441-8 et R 441-14 du CSS ont été respectées et qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-8-5 alinéa 4 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’objet du litige étant déterminé par l’objet de la saisine préalable de la commission de recours amiable, il y a lieu de relever que la société [12] n’a pas contesté devant la [8] de l’organisme l’opposabilité de la durée des arrêts de travail et que cette question n’est donc pas soumise au tribunal.
1 Sur le respect des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale
Selon R 441-8, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que la Caisse est débitrice d’une double information, d’une part, de la date d’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours au moment de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête, et d’autre part, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle les parties pourront consulter le dossier et formuler des observations. La caisse satisfait à ses obligations informatives par l’envoi, dès le début de ses investigations, d’une lettre précisant l’ensemble du calendrier.
En l’espèce, par courrier du 10 juillet 2023, la [6] a d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 6 juillet 2023 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, et d’autre part informé la société [12] de l’expiration du délai de 90 jours au 5 octobre 2023, des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation du dossier durant laquelle l’employeur pourra faire des observations complémentaires (du 15 au 26 septembre 2023) et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 5 octobre 2023.
La société [12] fait valoir qu’en prenant sa décision le 27/09/2023, la caisse n’a pas respecté la seconde phase de consultation.
Toutefois, il résulte du texte sus visé que la date du 5 octobre 2023 est une date limite pour que la caisse prenne sa décision mais que rien n’impose à la caisse d’attendre le dernier jour du délai pour statuer sur la prise en charge de l’accident du travail.
En outre, l’employeur n’ayant pas émis d’observations complémentaires lors de la phase de consultation active (la société [12] a seulement indiqué « Nous comptons sur votre objectivité pour prendre la décision la plus juste »), la [6] pouvait valablement notifier sa décision de prise en charge de l’accident du travail dès le 27 septembre 2023.
Ce premier moyen sera rejeté.
2 Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
La société [12] a établi une déclaration d’accident du travail le 5 juillet 2023 pour un fait survenu le 4 juillet 2023. Il en ressort que la victime a informé son employeur le 4 juillet à 11h15 soit le jour de la survenance de l’accident.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : M. [N] effectue des chargements de plaques sur une machine. A force d’effectuer cette tâche, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite.
La constatation médicale des lésions est intervenue le jour même par l’Hôpital qui a constaté une contusion de l’épaule droite.
Au vu des réserves émises par l’employeur, la Caisse a diligenté une instruction au cours de laquelle le salarié a précisé que le 4 juillet 2023 à 7h30, il a ressenti son épaule craquer en tournant une plaque pour la mettre dans une fixture.
Il est constant que la survenance soudaine d’une lésion au temps et lieu de travail constitue un fait accidentel, quand bien-même l’heure de l’accident n’est pas mentionnée par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail.
Compte tenu de la déclaration immédiate du fait accidentel à l’employeur, de la constatation médicale le jour même d’une lésion compatible avec la relation des faits par le salarié et du fait que l’employeur a confirmé que l’activité du salariée le jour de l’accident correspond à ses déclarations (chargement de plaques sur une machine) et implique de la manutention sollicitant l’épaule, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésions au fait accidentel déclaré.
La société [12] affirme sans l’avoir démontré, tant durant la phase d’instruction que lors de la procédure devant le tribunal, que M. [N] aurait été en arrêt maladie la semaine précédente pour un problème d’épaule alors que la déclaration d’accident du travail mentionne qu’il avait débuté son contrat de travail le 30 mai 2023.
Dès lors, la société [12] n’apporte pas la preuve que les lésions soient imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [N] le 4 juillet 2023 lui sera déclarée opposable.
Succombant, la société [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société [12] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [12] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [N] le 04 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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