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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00020
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01418 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7PR
AFFAIRE : [D] [R] C/ S.A.R.L. SOCIETE CONSOLA MENSUISERIE, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [D] [R]
née le 11 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE CONSOLA MENSUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corine CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 4 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis a été accepté le 6 décembre 2012, Madame [D] [R], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], a confié à la SARL CONSOLA MENUISERIE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, le soin de procéder à la fabrication et la pose de fenêtres, et portes fenêtres.
Les travaux ont été réalisés et le solde des travaux a été réglé en mars 2014.
Madame [R] a adressé un premier courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2014 pour faire état de malfaçons.
En 2019, après qu’elle a constaté, lors des épisodes de grand froid, que des bulles de condensations apparaissaient dans le verre à l’intérieur des huisseries situées au deuxième étage, Madame [R] a adressé un nouveau courrier recommandé.
Soutenant que, malgré des interventions amiables de la société, les fenêtres posées présentaient des non conformités qui ont persisté voire se sont aggravées, Madame [D] [R] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de CASTRES afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [S] [T].
Monsieur [T] a déposé son rapport le 23 novembre 2023.
Par acte d’assignation du 9 octobre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner la SARL CONSOLA MENUISERIE et la compagnie ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [D] [R] formule les demandes suivantes :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Condamner la SARL CONSOLA MENUISERIES à payer à Madame [R] la somme principale de 9749.52€, au titre des travaux de reprise, assortie de l’indice du coût de la construction à compter du 23 novembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner la SARL CONSOLA MENUISERIES à payer à Madame [R] la somme 3000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner la SARL CONSOLA MENUISERIES au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL CONSOLA MENUISERIES de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SARL CONSOLA MENUISERIES formule les demandes suivantes :
In limine litis,
ANNULER purement et simplement le Rapport d’Expertise Judiciaire, Monsieur [T], celui-ci :
➢ D’une part, n’ayant pas constaté matériellement les phénomènes de condensation,
➢ D’autre part, ayant refusé qu’un débat contradictoire ait lieu à propos du problème de la sécurité des vitrages des châssis du premier étage,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
REJETER la demande présentée par Madame [R] au titre du remplacement du coulissant aluminium à deux ventaux, situé dans le salon, l’Expert Judiciaire n’ayant pas pris le soin de vérifier si la réparation effectuée par la SARL CONSOLA MENUISERIE était pérenne comme cette dernière l’affirme, ou inefficace comme l’a affirmé Madame [R],
DONNER acte à la SARL CONSOLA MENUISERIE, comme elle l’a toujours proposé, de son offre réitérée de procéder au remplacement du châssis à soufflet un ventail, par une fenêtre à simple ventail de même dimension.
DEBOUTER en conséquence Madame [R] de sa demande sur ce point, chiffrée à la somme de 479 euros,
DEBOUTER Madame [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
REJETER, la demande présentée par Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la SARL CONSOLA MENUISERIE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts, dépens et article 700.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la compagnie ALLIANZ IARD formule les demandes suivantes :
1. A TITRE LIMINAIRE
➢ Annuler purement et simplement le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence :
➢ Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
2. SUR LE FOND
➢ Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
➢ Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CABALET, sur son affirmation de droit.
3. A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ Constater que, s’agissant des travaux de reprise, la franchise, telle que prévue au contrat sera déclarée opposable à l’assurée, la SARL CONSOLA.
➢ Constater que, s’agissant des préjudices immatériels allégués, la franchise sera déclarée opposable à tous, en ce compris Madame [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 175 du code de procédure civile, « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » .
La SARL CONSOLA MENUISERIE et la SA ALLIANZ IARD sollicitent la nullité du rapport d’expertise dressé par Monsieur [T] pour deux motifs.
— Sur le désordre tenant aux phénomènes de condensation
Il est reproché en premier lieu à l’expert de n’avoir pas respecté le principe de la contradiction en retenant des désordres, à savoir ceux liés aux phénomènes allégués de condensation apparus dans le verre, sans les avoir vus matériellement et sans que les parties n’aient pu les constater.
Il apparaît à ce titre que Madame [R] a signalé dès 2019 à l’entreprise CONSOLA MENUISERIE l’apparition d’une bulle de buée les nuits de grand froid à l’intérieur du double vitrage de la grande fenêtre vantail.
Un Huissier de Justice a dressé un procès verbal de constat le 8 avril 2022 et a annexé les photographies prises par Madame [R] de ses fenêtres un jour de neige.
L’expert judiciaire a convenu de la difficulté de constater de manière contradictoire le désordre allégué et a écrit dans sa note : « … ne pouvant constater contradictoirement de visu, ni sur les photographies jointes au constat d’huissier, nous avons sollicité la communication des fichiers originaux au format PDF afin de mieux définir les conditions d’apparition et de positionnement de la condensation dénoncée, savoir sur la face intérieure de la pièce, sur la face extérieure ou bien à l’intérieur du double-vitrage … »
Monsieur [T] a ainsi examiné les clichés photographiques et établit des conclusions expertales sur la base de ces photographies en soumettant l’ensemble aux parties afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport.
L’expert a rappelé que l’apparition du désordre demeure purement aléatoire et qu’il est difficile de pouvoir convoquer les parties dans un délai raisonnable à une date de matinée froide, nécessairement impossible à prévoir à l’avance. Monsieur [T] a en conséquence exclu une nouvelle réunion in situ en période hivernale tout en proposant le recours à un sapiteur, ce qui a été rejeté par les parties en raison de son coût.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire en communiquant aux parties les pièces qu’il a examinées hors leur présence et en soumettant ses conclusions à la discussion contradictoire des parties avant le dépôt de son rapport. Si la méthode retenue peut éventuellement prêter à discussion, aucune nullité du rapport d’expertise ne peut être encourue de ce chef.
— Sur le reproche tendant à la non-conformité des allèges et châssis du deuxième étage
Les défendeurs reprochent en second lieu à Monsieur [T] d’avoir évoqué une non-conformité des allèges et châssis du deuxième étage alors que ce désordre n’a pas été repris dans l’assignation en référé de Madame [R] et qu’il n’a pas fait l’objet d’un constat visuel et contradictoire.
La mission de l’expert telle que décrite dans l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 est la suivante : « Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ».
Dans sa note du 23 mai 2023, l’expert précise : « … bien qu’elle ne soit pas expressément alléguée dans l’assignation, pour des raisons de sécurité, nous devons évoquer la non-conformité à l’article R111-15 du Code de la Construction et de l’Habitation relatif à la protection des personnes, et qui fixe les exigences minimales auxquelles les ouvrages vitrés doivent répondre … »
L’article 238 du code de procédure civile impose à l’expert de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Aucune disposition toutefois ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile.
Nonobstant le dépassement de sa mission, les constatations faites par l’expert constituent des éléments de preuve sur lesquels le juge peut donc fonder sa décision.
La nullité n’est pas davantage encourue à ce titre et la demande de nullité du rapport de l’expertise doit être rejetée.
Sur les responsabilités et les travaux de reprise
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Par un revirement de jurisprudence du 21 mars 2024, il est désormais jugé que si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il apparaît en l’espèce que les travaux consistant dans le remplacement de fenêtres et porte fenêtres pour un montant de 10.272, 90 euros TTC ne sont pas constitutifs d’un ouvrage. L’élément d’équipement a en l’espèce été installé non pas lors de la construction mais à l’occasion de travaux de rénovation par remplacement sur un ouvrage déjà existant. Dans ces conditions, seule la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur est engagée.
— Sur le remplacement des coulissants du rez-de-chaussée
L’expert a relevé que le défaut de fermeture réside dans l’usure anormale des roulettes en nylon du coulissant qui en s’affaissant a déréglé le niveau des pênes par rapport aux gâches contre lesquelles celles-ci butent sans pouvoir crocheter. L’expert précise dans son rapport : « un réglage de la gâche opéré durant l’accédit a rendu possible la fermeture de manière provisoire ; par la voie de son Conseil, l’entreprise a confirmé son intention de procéder au remplacement des roulettes et au réglage de l’ouvrant coulissant (courrier du 12 mai 2023) ».
Il apparaît ainsi que durant la réunion entre les parties et l’expert, la fermeture du coulissant a été rendue possible par un réglage de la gâche. Cependant, l’expert précise bien que cette mesure réparatoire demeure provisoire. La société CONSOLA MENUISERIE s’est engagée par ailleurs à procéder au remplacement des roulettes et au réglage de l’ouvrant coulissant. Elle soutient avoir effectué cette intervention sans préciser la date de son intervention et sans fournir la moindre pièce permettant de conforter cette affirmation.
Dès lors, contrairement aux affirmations des défendeurs, ce désordre ne peut être considéré comme réparé.
L’expert a proposé de procéder au remplacement des deux vantaux coulissants et chiffré cette prestation à la somme de 3600 euros TTC.
Il convient de relever que les défendeurs qui contestent cette évaluation n’ont pas fourni à l’expert de solution alternative ni communiqué des devis des travaux susceptibles de remédier efficacement aux désordres.
La solution proposée par l’expert sera en conséquence entérinée et la somme de 3600 euros retenue à la charge de la SARL CONSOLA MENUISERIE.
— Sur le remplacement des vitrages des châssis fixes par un double-vitrage
L’expert a estimé d’une part que la présence de condensation à l’intérieur des verres témoigne d’une dégradation de l’isolation thermique de l’ouvrage et d’autre part que les verres du double vitrage ne sont pas sécurisés.
Il convient de relever que si la SARL CONSOLA MENUISERIE a certes sollicité la nullité du rapport d’expertise, elle n’a pas contesté à titre subsidiaire d’un point de vue technique les constatations de l’expert judiciaire et elle a accepté la proposition de réparation présentée par l’expert.
L’expert judiciaire s’est contenté des photographies prises par Madame [R] antérieurement à l’introduction de l’instance mais il a réussi à les exploiter et à en tirer des constatations techniques. Il a notamment remarqué que le phénomène de condensation affecte uniquement les châssis fixes et non les ouvrants, ce qui démontre l’absence d’humidité à l’intérieur de la pièce mais également l’absence de condensation sur les vitrages en extérieur. Il en a conclu que la condensation réside en conséquence dans l’intérieur du vitrage isolant ce qui signifie que le double vitrage des châssis fixes n’est plus étanche à l’air.
Ces désordres prématurés traduisent un problème structurel étant rappelé que l’expert a estimé la durée de vie des doubles vitrages à 25 35 ans.
Il apparaît par ailleurs que les verres du double vitrage mis en œuvre dans les châssis fixe côté intérieur sont de type float, verre recuit de 4 m d’épaisseur et non de sécurité ce qui ne présente pas une sécurité suffisante en cas de chute d’une personne et caractérise ainsi une non conformité aux règles du DTU.
Au regard de ces deux défauts, le remplacement des vitrages des châssis s’impose et a été évalué par l’expert à la somme de 5670, 52 euros selon devis fourni par la SARL CONSOLA MENUISERIE. Cette somme sera mise à la charge de cette dernière.
— Sur le remplacement du châssis à soufflet
L’expert a constaté que la petite fenêtre en bois de dimensions 40x40 cm à l’étage est équipée d’un compas latéral limitant l’ouverture, que lors d’un courant d’air le vantail s’est ouvert brusquement et la fiche de la paumelle opposée au compas a été arrachée du cadre qui a été endommagé. Il a estimé que l’ouvrage n’est pas réparable et qu’il convient de le remplacer.
La société CONSOLA MENUISERIE n’a pas contesté ce désordre et s’est engagée à le remplacer.
Madame [D] [R] peut légitimement demander à la SARL CONSOLA MENUISERIE la condamnation de la SARL CONSOLA MENUISERIE à prendre en charge les travaux de reprise, estimés par l’expert à la somme de 479 euros TTC.
* * *
La SARL CONSOLA MENUISERIE sera ainsi condamnée à payer à la demanderesse la somme de 9749,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a constaté que le défaut affectant le coulissant à deux vantaux en affectant l’étanchéité génère une augmentation de la consommation d’énergie, un inconfort ainsi qu’un risque de cambriolage.
Monsieur [T] a également relevé l’augmentation de la consommation d’énergie et l’inconfort lié aux défectuosités affectant le châssis à l’étage.
Il convient en outre de prendre en considération que la SARL CONSOLA MENUISERIE s’est engagée à remédier à une partie des désordres lors des opérations d’expertise mais n’est finalement pas intervenue au domicile de Madame [D] [R].
Au regard de l’ancienneté des désordres et de leur nature, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3000 euros.
Sur la garantie de l’assureur
Il convient de mettre hors de cause la SA ALLIANZ IARD et de rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre dès lors que la garantie décennale de l’assureur ne peut être en l’espèce recherchée au regard de la nature des éléments d’équipement en jeu.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SARL CONSOLA MENUISERIE sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la demande présentée par la SA ALLIANZ IARD. Cette demande sera rejetée.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Dit que la SARL CONSOLA MENUISERIE engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Condamne la SARL CONSOLA MENUISERIE à payer à Madame [D] [R] la somme de 9749,51 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Condamne la SARL CONSOLA MENUISERIE à payer à Madame [D] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL CONSOLA MENUISERIE à payer à Madame [D] [R] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société ALLIANZ IARD ;
Condamne la SARL CONSOLA MENUISERIE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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