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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZGO
du 19 Février 2026
M. I 26/0160
affaire : [R] [M]
c/ S.A.M. C.V. MAIF, Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 21 et 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Rep/assistant : Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 18 janvier 2019.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6] Princesse Grace.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 octobre 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner la société MAIF et la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
— voir condamner la société MAIF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, il a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, que son état de santé s’est considérablement dégradé et que les conséquences de l’accident n’ont pas été révélées. Il soutient qu’il n’a perçu aucune somme depuis son accident et que sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société MAIF
— formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise
— de voir débouter Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes,
— de laisser les dépens à la charge de Monsieur [R] [M].
Elle soutient être assignée en qualité d’assureur du véhicule de la victime, avoir versé une provision à valoir sur le préjudice matériel de 628,20 euros, mais que la demande de provision au titre du préjudice corporel se heurte à des contestations sérieuses en l’absence d’éléments permettant de retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique, qui a été exclue par le médecin expert et qui s’avère nécessaire pour mobiliser les garanties du contrat.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte-rendu du centre hospitalier Princesse Grace de [Localité 6] du 18 janvier 2019 et du rapport d’expertise en date du 26 avril 2022 du Docteur [U] [E] que Monsieur [R] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme indirect du rachis cervical, un ébranlement du rachis dorso-lombaire et une contusion de la jambe droite.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux et notamment du rapport d’expertise médical amiable établi par le docteur [E], qui s’est adjoint les services de trois sapiteurs, que Monsieur [R] [M] a subi un traumatisme indirect du rachis cervical, un ébranlement du rachis dorso-lombaire et une contusion de la jambe droite, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;plusieurs IRM et radiographies
Le Docteur [U] [E] en date du 26 avril 2022 mentionne dans son rapport que :
l’absence de décompensation psychiatrique et l’absence de soins en ce sensaucune pathologie ou séquelle ORL s’agissant de la baisse d’audition de l’oreille droite et de sensations d’instabilité imputables à l’accidentque l’état actuel de M.[M] est en rapport avec un syndrome polyalgique sans substratum somatique neurologique et qu’aucune lésion neurologique n’est imputable à l’accidentl’existence de discordances majeures entre l’état clinique affiché par l’intéressé, la normalité des examens et les trois avis négatifs des sapiteurs ne retrouvant aucune séquelle imputable à l’accidentabsence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique quantifiable
Or, ainsi que le soulève la société MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de M.[M], une contestation sérieuse fait obstacle à la demande de provision au titre du préjudice corporel, dans la mesure où le rapport d’expertise amiable versé n’a pas retenu la caractérisation d’un déficit fonctionnel permanent, ainsi que le prévoit le contrat d’assurance souscrit.
Dès lors, en l’état de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur les préjudices subis, la demande de provision sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder Le Docteur [L] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7],
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1],
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [R] [M] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 20 avril 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 octobre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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